Projet

Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

Fedlex · Projet · Page 165Fedlex · Projet

Ordonnance sur le vin

doit chaque fois, en cas de doute, faire appel aux organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires, ce qui constitue un surcroît de charge pour ces organes. La nouvelle possibilité de prélever des échantillons permettra à l’organe de contrôle de faire analyser ses échantillons par un laboratoire accrédité.

L’organe de contrôle pourra confisquer les vins suspects qui se trouvent encore dans les locaux de l’entreprise et en différer la vente (al. 4). Il sera ainsi possible d’éviter que des produits non conformes soient mis sur le marché. La décision de l’organe de contrôle n’aura néanmoins qu’un effet suspensif de quatre semaines, jusqu’à la décision définitive des services compétents. Dans la pratique actuelle, l’organe de contrôle doit signaler le cas aux services compétents (généralement le contrôle cantonal des denrées alimentaires), qui décideront ensuite seulement d’une éventuelle interdiction de vente. Or, le vin en question peut avoir déjà été vendu entretemps. Il est donc nécessaire et prévu d’intensifier dans un tel cas les échanges avec les organes d’exécution du contrôle des denrées alimentaires.

L’al. 5, let. a précise que les cantons transmettent à l’organe de contrôle les fiches de cave (résultats du contrôle de la vendange) et, le cas échéant, d’autres informations (concernant des déclassements, des événements exceptionnels et des observations faites dans les entreprises, etc.). La transmission s'effectuera en principe par voie électronique. Autre nouveauté : l’attribution obligatoire d’un numéro unique à chaque entreprise qui est assujettie au contrôle du commerce des vins. Ces numéros existent déjà (IDE, REE), mais ne sont pas utilisés dans toute la Suisse par les instances chargées du contrôle des vendanges. L’utilisation de numéros uniques est indispensable au bon déroulement des échanges de données.

La disposition actuelle de l’art. 39, al. 1ter, qui prévoit que la tenue d’une comptabilité de cave simplifiée doive être décidée en accord avec l’OFAG, figurera désormais au nouvel al. 5, let. b, puisque cette obligation incombe à l’organe de contrôle. La teneur exacte et la forme de cette comptabilité simplifiée continueront à être élaborées par l’organe de contrôle et à être soumises pour approbation à l’OFAG.

L’organe de contrôle doit immédiatement signaler les infractions à l'autorité compétente. En vertu de l’art. 172 LAgr, il a le droit de porter plainte au sujet des classements et des désignations visés à l’art. 63 LAgr, toutefois seulement dans des cas graves (al. 5, let. c).

La communication de l’inventaire visée à l’al. 5, let. d, reste inchangée.

L’organe de contrôle doit établir un rapport à l’attention de l'OFAG qui est chargé d’assurer la surveillance en respectant les instructions de ce dernier (al. 5, let. e). L’OFAG en précise la teneur minimale dans le contrat de prestations ou dans des instructions. L’organe de contrôle est également tenu d’informer le public des résultats de ses activités sous une forme appropriée (al. 5, let. f), par exemple, lors d’une conférence de presse ou dans un communiqué de presse.

En sa qualité d'office attaché à l’autorité de surveillance, l’OFAG peut à tout moment demander à l’organe de contrôle d’autres rapports sur ses activités, si la fonction de surveillance l’exige (al. 5, let. g). En outre, l’organe de contrôle doit permettre à l’OFAG d’accéder à tous les documents dont il dispose ou auxquels il a accès. Il ne peut pas refuser de transmettre ces informations à l’organe de surveillance, soit à l’OFAG, pour des raisons de protection des données.

Art. 36 Organe de contrôle

L’article est entièrement remanié.

Le contrôle reste confié à la Fondation « Contrôle suisse du commerce des vins » (al. 1).

L’al. 2 est complété avec la disposition que l’organe de contrôle doit être accrédité selon les instructions de l’OFAG et en fonction de ses tâches. L’organe de contrôle remplit déjà cette condition aujourd’hui. Cet alinéa spécifie également que le contrat de prestations entre l’OFAG et l’organe de contrôle contient également des obligations quant aux inspections. C’est ainsi qu’il conviendra notamment