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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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7 Les entreprises visées à l’art. 5, al. 2, peuvent produire non bio, parallèlement à la production bio, pour autant que le flux de marchandises entre les deux domaines de production soient séparés.
8 Le DEFR peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.
Art. 8, al. 1bis
1bis L’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.
Art. 9, al. 2 et 4
2 L’office décide si la reconversion peut se faire par étapes.
4 Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’office peut autoriser l’exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.
Art. 23a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle:
1 Le DEFR peut, sur demande, reconnaître dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’art. 23, des organismes de certification et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22.
2 Les demandes doivent être adressées à l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir examiner si les exigences selon l’art. 22 sont remplies.
3 Le DEFR établit une liste. Celle-ci indique pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle, le nom du pays concerné, les numéros de code, les catégories de produits et les exceptions ainsi que, le cas échéant, une durée de validité. L’OFAG adapte la liste. Il peut notamment biffer des organismes de certification et des autorités de contrôle, en rajouter, modifier et limiter les inscriptions.
Art. 24 Certificat de contrôle
1 Pour toute importation, un certificat de contrôle figurant dans le système d’inspection électronique de l’UE (Traces) des produits biologiques importés, selon le règlement (CE) 1235/20086 doit être présenté. Si l’envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être présenté pour chaque lot résultant de cette subdivision.
6 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.