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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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2 La Suisse utilise le Système d’information Traces de l’UE. L’OFAG attribue les droits d’accès à Traces aux organismes de certification et aux entreprises suisses. Ce faisant, il s’appuie sur l’examen effectué par les organismes de certification en ce qui concerne l’identité des entreprises sous contrat.
3 Dans le cas où le système d’information Traces ne fonctionnerait pas, des certificats de contrôle ou des certificats d’inspection partielle peuvent être établis et munis d’un visa, sans utiliser Traces.
4 Le DEFR peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les services visés à l’art. 23a.
5 Il règle les certificats de contrôle dans Traces ainsi que les processus.
Art. 24a
Abrogé
Art. 28 Exigences
1Sur demande, les organismes de certification doivent être autorisés par l’OFAG pour leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour l’autorisation, l’organisme de certification doit satisfaire aux exigences de l’al. 2 et de l’annexe 1 ainsi qu’aux obligations selon les art. 30 à 30e.
2 Les organismes de certification doivent remplir les conditions suivantes:
a. les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)7.
b. ils doivent disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées.
c. ils possèdent la compétence professionnelle, l’équipement et l’infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d. ils disposent d’un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e. ils veillent à ce que les collaborateurs de l’organisme de certification disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;