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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Afin de décharger le helpdesk de la BDTA et d’optimiser les procédures lors de modifications à effectuer peu avant le jour de référence (31 août), il est prévu de donner aux abattoirs la possibilité de procéder eux-mêmes aux changements concernant les bénéficiaires de cessions. Cette possibilité est limitée dans le temps, c.-à-d. aux 30 jours qui suivent l’abattage. Passé ce délai et jusqu’au 31 août suivant la période de référence, le helpdesk de la BDTA peut comme jusqu’à présent effectuer des modifications à la demande des abattoirs.
14.3 Commentaires article par article
Art. 1, al. 2, let. b
Il est prévu que la BDTA serve désormais aussi pour l’exécution de la politique agricole dans le domaine des bisons et des équidés. Cette modification est la conséquence directe de la révision du 16 septembre 2016 de l’art. 36, al. 3, OPD, qui stipule que les données BDTA relatives aux bisons et aux équidés doivent être utilisées pour les paiements directs.
Art. 3, al. 1, let. c
La région d’appartenance des unités d’élevage est une donnée nécessaire pour l’exécution de l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA ; RS 910.19). En introduisant la mention de la région d’appartenance dans l’historique de l’animal, on permet de vérifier dans quelles régions (région de plaine, région de montagne, région d’estivage) les bovins et les équidés ont séjourné et durant combien de temps. Cette modification contribue à la transparence et permet de vérifier que les dénominations « Montagne » et « Alpage » sont utilisées à bon escient.
Art. 4, al. 1, let. dbis
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles (RS 912.1) définit les critères déterminant l’attribution des exploitations agricoles aux différentes zones. Il est prévu que les unités d’élevage rattachées à une exploitation agricole (au sens des art. 6 et 10 OTerm) se voient attribuer la même région d’appartenance que cette dernière. La région d’appartenance figurera dorénavant dans l’historique de l’animal. Étant donné qu’elle n’est pas nécessaire, cette indication ne sera pas demandée pour les unités d’élevage non soumises à l’OTerm, mais visées par l’art. 6, let. o, ch. 2 à 6 de l’ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) (c.-à-d. les troupeaux en transhumance, les entreprises de marchand de bétail, les cliniques vétérinaires, les abattoirs, les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail, les expositions de bétail et autres manifestations semblables, ainsi que les exploitations aquacoles).
Art. 5, al. 4
Dans la législation sur les épizooties, un abattoir est considéré comme un détenteur d’animaux au sens large. Étant donné que dans la BDTA l’abattoir et le détenteur d’animaux (au sens strict) ont des rôles distincts et spécifiques, il est indiqué que les obligations en matière de notification soient précisées pour chacun d’entre eux. Contrairement au détenteur d’animaux au sens strict, l’abattoir annonce essentiellement des abattages. D’autre part, le type d’utilisation (vaches laitières ou autres vaches) n’a pas d’importance pour l’abattoir.
Art. 6, al. 3
Cf. commentaire relatif à l’art. 5, al. 4.
Art. 7, al. 2
Cf. commentaire relatif à l’art. 5, al. 4.