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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Art. 8, al. 1bis et 8
Al. 1bis – Outre la notification de l’abattage d’un équidé (al. 4), l’abattoir doit indiquer à l’exploitant de la BDTA le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, le numéro de téléphone et les coordonnées postales ou bancaires, et leurs modifications.
Al. 8 – Lors de la modification du 16 septembre 2016 de l’ordonnance sur la BDTA (RO 2016 3401), l’annexe 1, ch. 3, let. a, ch.10 et b, ch. 11, a été adaptée en sorte d’exiger que la hauteur au garrot attendue à l’âge adulte soit indiquée à la naissance ou lors de l’importation de l’animal. Si l’animal adulte n’atteint pas cette taille, le propriétaire doit l’annoncer. Cette obligation figure désormais à l’art. 8.
Art. 10, al. 1
Conformément à l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) révisée le 16 septembre 2016 (RO 2016 3291) et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, les données relatives aux effectifs de bisons et d’équidés devront pouvoir être reprises de la BDTA. Les données pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés sont préparées par identitas SA et transmises à l’OFAG. Les catégories d’animaux sont définies dans l’annexe à l’OTerm. La définition des nouvelles catégories d’animaux se réfère dans une large mesure à celles des anciennes. Étant donné que les bisons ne donnent pas droit aux contributions SST ou SRPA visées à l’art 72 OPD, ils ne sont pas comptés dans le calcul des autres effectifs. Dans le calcul des effectifs de la BDTA, ils continuent par conséquent d’être pris en compte selon deux catégories, celles de bisons de plus de trois ans et celle des bisons de moins de trois ans (cf. OTerm, annexe ch. 5. Ajouter de nouvelles catégories pour les bisons – comme cela est fait pour les bovins – n’apporterait aucun avantage, raison pour laquelle cela n’a pas été fait. L’adaptation proposée est indispensable pour l’exécution des nouvelles dispositions de l’OPD ; sans cela, ces dernières deviendraient obsolètes.
Art. 11, al. 1bis et 4
Al. 1bis – Dans la pratique, la personne qui a transmis par voie électronique une notification à la BDTA a dix jours pour, au besoin, la supprimer et éventuellement l’enregistrer à nouveau. Les erreurs peuvent ainsi facilement être corrigées. Cette possibilité doit être inscrite dans l’ordonnance.
Fait exception à cette règle la notification du changement d’utilisation d’équidés, qui conduit à ce qu’un animal de rente devient un animal de compagnie. Conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV ; RS 812.212.27) cette utilisation ne peut pas être modifiée.
Art. 4 – Depuis 2014, les demandes pour des contingents tarifaires partiels « viande », qui sont attribués « en fonction du nombre d’animaux abattus »1, sont enregistrées dans la BDTA. Ces demandes sont déposées par les « bénéficiaires de cession », c.-à-d. les personnes indiquées comme ayantsdroit lors de l’annonce de l’abattage par l’abattoir. Il est possible que l’ayant-droit soit l’abattoir. Les demandes contiennent toutes les indications relatives aux abattages annoncés durant une période de référence complète, c.-à-d. du 1er juillet au 10 juin de l’année qui suit, et qui sont nécessaires pour la répartition des contingents. Le 31 août (jour de référence), c.-à-d. deux mois après la fin de la période de référence, les données relatives au nombre d’abattages annoncés sont extraites de la BDTA et utilisées pour la répartition des parts de contingents. Il s’avère que les abattoirs voudraient souvent modifier après coup le bénéficiaire de la cession. Pour faire cela, ils doivent actuellement passer par le
1 Cf. ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB, RS 916.341, art. 24, en particulier l’al. 4