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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Art. 5, al. 4
4 L’abattoir ne doit notifier à l’exploitant que les données visées à l’al. 1, let. b et c et, concernant les bovins, celles visées à l’annexe 1, ch. 1, let. e.
Art. 6, al. 3
3 L’abattoir ne doit notifier à l’exploitant que les données visées à l’al. 1 et celles visées à l’annexe 1, ch. 2, let. c.
Art. 7, al. 2
2 En outre, lorsque des caprins et des ovins sont abattus, l'abattoir doit notifier à l'exploitant dans un délai de trois jours ouvrables les données conformément à l'annexe 1, ch. 4
Art. 8, al. 1bis et 8
1bis L’abattoir doit notifier à l’exploitant les données visées à l’al. 1 ainsi que les coordonnées postales ou bancaires.
8Si une hauteur au garrot finale attendue de plus de 148 cm a été annoncée au moment de la naissance ou de l’importation et que l’animal n’atteint pas cette hauteur finale, le propriétaire doit l’annoncer.
Art. 10, al. 1
1 Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer, selon les directives de l’OFAG, les données suivantes sur la base des données visées à l’art. 5 et les sauvegarder dans la banque de données:
a. les effectifs suivants calculés par catégorie d’animaux selon les art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4:
1. bovins, buffles d’Asie et équidés, par unité d’élevage des exploitations à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires, y compris la liste de tous les animaux,
2. bisons, par unité d’élevage des exploitations à l’année, y compris la liste de tous les animaux;
b. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, relevés le 1er janvier (jour de référence des exploitations à l’année);
c. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie et d’équidés, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, relevés le 25 juillet (jour de référence d’estivage);