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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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f. ils sont indépendants et libres de tout conflit d’intérêts du point de vue de

l’activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.

Art. 29, al. 2

2 Les organismes de certification doivent notamment:

a. remplir les exigences prévues à l’art. 28, al. 2;

b. peuvent assumer les obligations prévues aux art. 30 à 30e;

c. connaitre la législation suisse pertinente.

Art. 32, al. 4

4 L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation de l’organisme de certification visé à l’art. 28, al. 1, si cet organisme ne remplit pas les exigences et devoirs qui lui incombent. L’OFG avise immédiatement le SAS de sa décision.

Art. 39m Dispositions transitoires relatives à la modification du …

1 Des certificats de contrôle peuvent être établies selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

2 La reconnaissance par l’OFAG d’organismes de certification agréés et d’autorités de contrôle selon l’ancien art. 23a reste valables jusqu’à l’échéance du délai fixé dans la décision de reconnaissance.

3 Les organismes suisses de certification qui ont exercé leur activité avant l’entrée en vigueur de la modification du.... dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 2, let. a, sont considérés comme étant autorisés pour l’activité selon l’art. 28, al. 1.

II

er janvier 2018.

La présente modification entre en vigueur le 1

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr