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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA

rence à la viande de porcs d’alpage serait possible si la quantité de cette viande dans une denrée alimentaire est suffisamment significative pour conférer une caractéristique essentielle à ladite denrée alimentaire. En d’autres termes, il ne peut pas s’agir d’une quantité alibi (comme par exemple « Fromage aux herbes de montagne », al. 1, let. c).

Les désignations « montagne » et « alpage » peuvent être donc utilisées seulement en combinaison avec l’ingrédient provenant effectivement de ces régions. Les logos officiels ne peuvent pas être apposés sur une denrée alimentaire contenant un produit de « montagne » ou « alpage » comme ingrédient (al. 2).

En outre, il convient d’interdire les références abusives à un ingrédient mentionnant l’une de ces désignations si le but est de profiter de la réputation de celles-ci et d’induire le consommateur en erreur. Ainsi, toute référence à la provenance de la région de montagne ou d’estivage dans les cas où le produit est utilisé comme ingrédient d’une denrée alimentaire est interdite si cette dernière contient également d’autres ingrédients comparables totalement ou partiellement substituables à l’ingrédient provenant de la région de montagne ou d’estivage (al. 3).

À titre d’exemple, un mélange de fondue désigné comme « Fondue au fromage de montagne » ne pourra pas contenir un autre fromage comparable. Par contre, d’autres ingrédients non-comparables, (par exemple le vin) ne doivent pas être issus de la région de montagne ou d’alpage.

Les denrées alimentaires indiquant dans la liste des ingrédients un produit de de « montagne » ou d’« alpage » doivent être certifiées (al. 4).

Art. 8 Lieu de production

Les alinéas 4 et 5 de cet article peuvent être biffés avec l’introduction du nouvel article 7a.

Art. 9

L’alinéa 1 est complété par l’obligation d’indiquer outre l’ingrédient en provenance de la région de montagne ou d’alpage aussi sa part dans la denrée alimentaire.

Art. 11 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Le titre de l’article est adapté à la nouvelle mouture de l’article.

Al. 1 : le libellé de l’actuel article 11 a été repris intégralement.

Al. 2 : (nouveau)

L’art. 7 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512) définit les critères d’accréditation pertinents pour chaque type de certification, tels qu’ils sont définis dans les normes et principes figurant à l’annexe 2 de la même ordonnance. La norme correspondante relative aux organismes de certification de produits, processus et services (SN EN ISO/IEC 17065:2013) définit dans le détail les exigences destinées à assurer que les organismes de certification gèrent leurs systèmes de certification d’une manière conséquente et fiable. Il est donc proposé à l’alinéa 2 de définir dans les grandes lignes les conditions que les organismes de certification doivent respecter.

Art. 12a (nouveau) Rapport des organismes de certification

Pour une meilleure information de l’organe de surveillance il est proposé d’introduire l’obligation pour les organismes de certification de livrer un rapport annuel à l’OFAG contenant les résultats des contrôles.

Art. 14 (nouveau) Exécution par l’OFAG