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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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3 Ordonnance sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les pro-

duits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA)

3.1 Situation initiale

L’ordonnance du 25 mars 2011 sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA, RS 910.19) définit les conditions permettant d’utiliser les dénominations « montagne » et « alpage » et règle les conditions de certification, de contrôle et d’exécution.

Suite aux expériences faites jusqu’à présent dans le cadre de la certification, de la surveillance des organismes de certification ainsi que de l’exécution de l’ordonnance, nous proposons d’une part d’harmoniser les règles concernant le système de contrôle et de surveillance entre les différentes désignations (produits biologiques et AOP/IGP). D’autre part, il s’agit de régler l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour une denrée alimentaire dont un ou plusieurs ingrédients proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne (exemples : Bergkäse Fondue, Ravioli à la ricotta de montagne, etc.).

3.2 Aperçu des principales modifications

L’harmonisation des règles concernant le système de contrôle, d’exécution et de surveillance s’inscrit aussi dans le contexte des résultats de l’analyse sur l’actuel système de contrôle et de lutte contre les infractions dans le domaine des désignations des produits agricoles et des produits agricoles transformés, effectuée lors de la rédaction du rapport en réponse au Po Savary (13.3837) ainsi que du rapport pour la mise en œuvre de l’art. 182 de la LAgr. Les conclusions des deux rapports portent sur la nécessité de renforcer les instruments de lutte contre les infractions et de rendre le système plus cohérent pour toutes les désignations protégées. Cette nécessité a été aussi confirmée par les résultats de la campagne nationale 2015 de contrôle des désignations de denrées alimentaires, effectuée par l’Association des chimistes cantonaux de Suisse : des 99 produits arborant les désignations « montagne » et « alpage » contrôlés, 36,6 % des produits n’étaient pas conformes.

 Concernant les denrées alimentaires composées d’ingrédients de « montagne » ou

d’« alpage », l’OFAG a été confronté à plusieurs reprises à la question si celles-ci pouvaient mentionner dans leur désignation les termes « montagne » ou « alpage » en relation avec l’ingrédient correspondant (Bergkäse Fondue, Schweinswürstli aus Alpschweinefleisch,

Bergkäseravioli, etc.). La version actuelle de l’ODMA ne règle pas ces cas de figure et de facto interdit l’utilisation des dénominations protégées pour ces produits transformés. Ceci va à l’encontre de l’objectif visé de cette ordonnance qui est la création de valeur ajoutée pour des produits de montagne et des produits à base de produits de montagne. Cette proposition de modification, qui répond à un réel besoin des acteurs économiques, devrait permettre de régler plus clairement ces cas et donner la possibilité aux producteurs de produits agricoles de montagne et d’alpage d’avoir d’ultérieurs débouchés sur le marché.

3.3 Commentaire article par article

Art. 7a (nouveau) Utilisation de la dénomination «montagne» ou «alpage» pour des ingrédients d’origine agricole

Il est légitime qu’un produit de « montagne » ou d’« alpage » puisse être indiqué dans la liste des ingrédients d’une denrée alimentaire, s’il satisfait aux critères de cette ordonnance (al. 1, let. a). En outre, l’utilisation de la dénomination « montagne » ou « alpage » ne devrait être autorisée que si l’incorporation d’un ingrédient provenant de la région de montagne ou d’estivage dans la denrée alimentaire concernée confère une qualité substantielle à la denrée alimentaire (al.1, let. b). Ainsi, la réfé-