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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA Une meilleure délimitation des compétences des différentes instances préposées à l’exécution et à la surveillance de l’ordonnance s’avère nécessaire. Il est proposé aux art. 14 à 14c de réglementer de manière plus détaillée les activités d’exécution et de surveillance de l’OFAG d’une part, et de l’autre, l’exécution effectuée par les cantons. Ces modifications sont harmonisées avec celles de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et l’ordonnance sur les AOP et les IGP.
Selon l’al. 1, lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG peut être amené à prendre des mesures administratives selon la législation agricole en cas suspicion d’usurpation d’une dénomination protégée. Par contre, le domaine des denrées alimentaires est de la compétence des organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (art. 14c).
Art. 14a (nouveau) Surveillance des organismes de certification
Cet article définit en premier lieu l’activité de surveillance de l’OFAG ainsi que la collaboration avec le service d’accréditation suisse (SAS). De plus, il est stipulé que l’OFAG peut édicter des instructions à l’attention des organismes de certification, dans le but entre autres d’une harmonisation des procédures de certification.
Art. 14b (nouveau) Inspection annuelle des organismes de certification
L’activité de surveillance de l’OFAG se décline par une inspection annuelle des organismes de certification. Ce nouvel article définit les points principaux à contrôler lors de l’inspection.
Art. 14c (nouveau) Exécution par les cantons
Ce nouvel article reprend les alinéas 1 et 2 de l’art. 14 actuel de l’ordonnance.
Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires, en vertu de l’al. 1, exécutent comme auparavant l’ordonnance. Ainsi, ils sont appelés à contester les irrégularités sur la base de la législation sur les denrées alimentaires.
En outre, il est stipulé à l’al. 2 que les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les irrégularités constatées.
Art. 16 Dispositions transitoires
Une rectification rédactionnelle est apportée à l’al. 6.
3.4 Conséquences
3.4.1 Confédération
La Confédération ne subira pas de conséquences financières ni sur le plan du personnel.
3.4.2 Cantons
Les cantons ne subiront pas de conséquences financières ni sur le plan du personnel.
3.4.3 Économie
Il n’y aura pas de conséquences financières pour l’économie. Ces modifications devraient donner la possibilité aux producteurs de produits agricoles de montagne et d’alpage d’avoir d’ultérieurs débouchés sur le marché et par conséquence profiter d’une meilleure valeur ajoutée.