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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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3. application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 14a, al. 5, en cas d’irrégularités,
4. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3.
Art. 12a Rapports des organismes de certification
Les organismes de certification présentent à l’OFAG un rapport annuel contenant les informations suivantes:
a. liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration»;
b. quantité totale des produits commercialisés sous la dénomination « montagne » ou « alpage »;
c. nombre et type d’irrégularités constatées et de retraits de certification.
Titre précédant l’art. 14
Section 5: Exécution
Art. 14 Compétences
1 S’il s’agit de denrées alimentaires, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires appliquent la présente ordonnance conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
2 S’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG applique la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture.
3 L’OFAG est chargé, aux fins de l’application de la présente ordonnance, d’accomplir notamment les tâches suivantes:
a. établissement d’une liste des organismes de certification accrédités ou recon-
nus dans le champ d’application de la présente ordonnance;
b. surveillance des organismes de certification;
c. recensement des infractions constatées et les sanctions en suspens.
4 Il peut faire appel à des experts.
5 Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.
Art. 14a Surveillance des organismes de certification
1 L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment: