Rapport sur les résultats
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 66 pages
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3 Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:
a. les achats tests ont été organisés par l’autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;
b. les mineurs et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests;
c. l’autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:
1. que les mineurs conviennent pour l’engagement prévu, et
2. qu’ils y ont été dûment préparés.
d. les mineurs ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte;
e. aucune mesure n’a été prise pour dissimuler leur âge réel;
f. un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.
4. Le Conseil fédéral règle en particulier:
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b. les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
c. les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;
d. la communication des résultats aux points de vente concernés.
HV demande une exception pour les cigarettes électroniques, alors que les organisations économiques69 exigent une exception uniquement pour les cigarettes électroniques sans nicotine. SG et VD regrettent que les entités habilitées à conduire ces achats tests ne soient pas plus clairement définies. AG demande que les autorités cantonales puissent librement choisir les organisations avec lesquelles elles souhaitent collaborer pour effectuer ces achats tests. LU estime que les indications de coûts fournies dans le rapport explicatif pour la conduite des achats tests sont bien trop basses et considère que la vente illicite de produits du tabac aux mineurs devrait être sanctionnée par des amendes d’ordre comme pour les boissons alcoolisées. AR, BL, RG, NW et SG ainsi que la CDS demandent que les dispositions détaillées soient élaborées en collaboration avec les cantons. La CIGE estime qu’il faudrait obliger les cantons à effectuer des achats tests.
Chapitre 6 Obligations de l’entreprise et limite à l’importation Art. 22 Autocontrôle
Art. 22
1 Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine est tenu au devoir d’autocontrôle en ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse; ce faisant, il tient compte des normes internationales harmonisées.
Six cantons70 et les organisations de la santé AI DFI, AT et similaires, CIPRET-GE, CIPRET-JU, CIPRET-VS, ProSV CIPRET-VD et similaires, LPF, OxyS et LdU/ACCS demandent que cet article s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. FR et GE demandent que la loi exige la désignation d’une personne responsable de l’autocontrôle dans chaque entreprise.
Al. 2 : En tant qu’autorité chargée de l’exécution, BS salue cette norme de délégation importante. L’UDC et l’UDC Vaud ainsi que des organisations économiques71 exigent la suppression de cet alinéa.
69City-Vp, ZODIAK et similaires
70AI, FR, GE, SG, TG, VS
71Commcerce Suisse, USAM/AEPM, SWICIG, VST