Rapport sur les résultats
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 66 pages
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Al. 1, let. a
L’industrie des cigarettes électroniques demande que la composition des produits soit protégée en
tant que secret de fabrication.
SG et l’industrie des cigarettes électroniques exigent la suppression de cet article.
Pour AG, la notification de la composition du produit est redondante avec l’art. 25.
SWICIG demande que seules les études et informations scientifiques soient notifiées ; TG demande la suppression ou la révision de la let. b.
Al. 3
ZODIAK demande la suppression de cet alinéa en raison de sa redondance avec l’art. 25.
Al. 4 (nouveau)
FR, GE, VS et CIPRET-VS souhaitent une indication mentionnant que le produit du tabac, ou la cigarette électronique, n’a pas d’effet psychotrope.
HV demande que la teneur réelle en nicotine des produits du tabac soit notifiée.
Art. 25 Déclaration de la composition et des émissions des produits
Art. 25
1 Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine doit déclarer à l’OFSP la composition des produits qu’il met à disposition sur le marché. Pour les cigarettes, il doit en outre déclarer les émissions.
2 Toute modification substantielle du produit doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
3 Le Conseil fédéral fixe le contenu et les modalités de la déclaration; il peut prévoir des exceptions pour les produits notifiés selon l’art. 23. Ce faisant, il veille à la protection des secrets de fabrication.
4 L’OFSP publie sur Internet les indications obtenues.
Pour VD, cette disposition est disproportionnée. Le canton demande donc sa suppression.
OW, SG et TG, LdU et ACCS demandent un remaniement pour éliminer les redondances dans les obligations de notification (art. 23-25).
SVTA propose de renoncer aux déclarations au sens des art. 23-25 pour les cigarettes électroniques. Dans le cas contraire, les dispositifs ou liquides avec de la nicotine déjà déclarés dans l’UE ne devraient pas être déclarés. Seules les entreprises mettant ces produits à disposition sur le marché devraient être déclarées auprès de la Confédération.
ZODIAK propose de ne déclarer que les émissions des produits.
GE, FR et VS demandent que cette obligation de déclaration s’applique également aux cigarettes
électroniques sans nicotine.
CIPRET-GE demande que les émissions de tous les produits du tabac fumé soient déclarées, et pas uniquement celles des cigarettes.
Art. 25a (nouveau)
GE, FR, VS ainsi que les milieux de la prévention demandent73 que les dépenses publicitaires liées au tabac ainsi que les dons et autres contributions soient déclarées de manière transparente.
Art. 26 Obligation consécutive à la mise à disposition sur le marché
Art. 26
1 Quiconque constate que des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine qu’il a mis à disposition sur le marché sont nocifs au sens de l’art. 5, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il en résulte le moins de dommages possibles pour le consommateur, notamment en retirant ou en rappelant les produits.
2 Le Conseil fédéral peut fixer quelles sont les données relatives à ces constatations qui doivent être notifiées à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP.
73AT et similaires, CIPRET-VS, CIPRET-GE, CIPRET-JU, ProSV CIPRET-VD et similaires, OxyS, LPT, DOJ.
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