Rapport sur les résultats
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 66 pages
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Art. 23 Notification de produits avant la mise sur le marché
Art. 23
1 Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac à chauffer, des produits à fumer à base de plantes ou des cigarettes électroniques avec nicotine doit les notifier à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un but de surveillance du marché au plus tard lorsque le produit est prêt à être mis sur le marché.
2 La mise sur le marché est la première mise à disposition sur le marché en vue de la remise aux consommateurs à titre gratuit ou onéreux.
3 Une nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit.
4 Le Conseil fédéral détermine les modalités de la notification.
5 L’OFSP publie sur Internet la liste des produits notifiés.
AI, GE, FR et VS ainsi que les milieux de la prévention demandent que l’obligation de notification
s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine.
OW, SG et TG ainsi que LdU/ACCS et City-Vp estiment qu’il y a inégalité de traitement avec les
produits déjà sur le marché.
Pour OW, SG et TG ainsi que LdU/ACCS, l’article constitue une répétition de l’art. 25.
ZHK demande la suppression de cet article, la déclaration au sens de l’art. 25 étant à son sens suf-
fisante.
Les milieux de la prévention demandent que cette notification s’applique également aux autres dispo-
sitifs destinés à diffuser de la nicotine à des fins non-thérapeutiques.
Al. 3
Pour VD, ZG, SWICIG ainsi que l’industrie des cigarettes électroniques72, la notion de « modification substantielle » est floue.
Al. 4
ZG estime qu’il appartient à la Confédération de déterminer ce qui constitue une modification substantielle.
SVTA, Viviswiss et ZODIAK demandent que seul les noms des entreprises doivent être notifiés, ou que la Confédération fixe les modalités de notification en tenant compte des secrets de fabrication.
Al. 5
L’industrie des cigarettes électroniques demande que les secrets de fabrication des produits soient
protégés.
HV critique le fait que les cigarettes classiques ne soient pas soumises à une obligation de noti-
fication dans la même proportion.
Art. 24 Contenu de la notification
Art. 24
1 La notification au sens de l’art. 23 doit comprendre:
a. la composition du produit;
b. les études et les informations transmises aux États membres de l’UE en application de la législation pertinente de l’Union européenne;
c. un projet d’emballage;
d. un échantillon du produit.
2 La notification des produits à fumer à base de plantes doit en outre comprendre une attestation prouvant que le produit ne contient pas de nicotine ni de substances ayant un effet psychotrope.
3 La notification des produits contenant un liquide avec nicotine doit, en sus de l’al. 1, indiquer leur teneur en nicotine.
72City-Vp, Fontem, ZODIAK et similaires
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