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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Juridiction contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cette Juridiction contractante, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon la définition d'établissement stable contenue dans la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention).
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise de l’autre Juridiction contractante exerce dans la première Juridiction contractante une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
3. a) Le paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d’une Convention
fiscale couverte qui énoncent les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante (ou qu’une personne est considérée comme étant un établissement stable dans une Juridiction contractante) pour une activité qu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant exerce pour l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions traitent de la situation dans laquelle cette personne dispose, dans cette Juridiction contractante, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
b) Le paragraphe 2 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient qu’une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante pour une activité qu’un agent jouissant d’un statut indépendant exerce pour l’entreprise.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes.
5. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.
6. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant