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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s’appliquent les dispositions du présent paragraphe reste imposable conformément à la législation de l’autre Juridiction contractante, nonobstant toute autre disposition de la Convention fiscale couverte.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le revenu tiré de l'autre Juridiction contractante tel qu’il est décrit dans le paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l’exercice effectif d’une activité d’entreprise exercée par l’intermédiaire de l’établissement stable (autre que l’activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des placements pour le compte de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou d’activités portant sur des valeurs mobilières exercées respectivement par une banque, une compagnie d’assurance ou un opérateur sur titres agréé).

3. Si les avantages prévus par une Convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1 pour un élément de revenu tiré par un résident d'une Juridiction contractante, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente considère que l'octroi de ces avantages est justifié au regard des motifs pour lesquels ce résident n’a pas satisfait les conditions des paragraphes 1 et 2. L'autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle une demande a été faite en vertu de la phrase précédente par un résident de l'autre Juridiction contractante consulte l'autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant d'accepter ou de rejeter la demande.

4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages qui seraient octroyés à une entreprise d’une Juridiction contractante qui tire un revenu de l’autre Juridiction contractante qui est attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.

5. Une Partie peut se réserver le droit:

a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4;

c) d’appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4.

6. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.