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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ; à condition que l’activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 ou le paragraphe 3) qui énumère des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable, ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même Juridiction contractante et:

a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions de cette Convention fiscale couverte définissant un établissement stable ; ou

b) lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,

à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.

5. a) Le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 s’applique à la place des parties perti-

nentes des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).

b) Le paragraphe 4 s’applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que susceptibles d’être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).

6. Une Partie peut se réserver le droit:

a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément une liste d’activités spécifiques qui doivent être considérées comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire;

c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.