Projet

Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet

Convention BEPS

i) qui prévoient que les pensions et paiements similaires, rentes, pensions alimentaires ou autres allocations d’entretien provenant de l'autre Juridiction contractante ne sont imposables que dans cette autre Juridiction contractante ; ou

j) qui limitent expressément le droit d’une Juridiction contractante d’imposer ses propres résidents ou qui prévoient expressément qu’une Juridiction contractante d’où provient un élément de revenu a le droit exclusif d’imposer cet élément de revenu.

2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte prévoyant que la présente Convention n’affecterait pas l’imposition par une Juridiction contractante de ses résidents.

3. Une Partie peut se réserver le droit :

a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;

b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.

4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

Partie IV Mesures visant à éviter le statut d’établissement stable

Article 12 Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement

stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

1. Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression « établissement stable » mais sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une personne agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont:

a) au nom de l’entreprise; ou

b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser; ou

c) pour la prestation de services par cette entreprise,