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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

graphe 1 qui prévoit une période visant à déterminer si le seuil de valeur pertinent a été atteint ;

e) de ne pas appliquer l’alinéa b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui s’applique à l’aliénation de droits ou participations autres que des actions ;

f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 5.

7. Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s’applique à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions Contractantes ont formulé une notification y afférente.

8. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s’applique à une Convention fiscale couverte que si l’ensemble des Juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas à cette Convention fiscale couverte. Dans le cas d’une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa f) du paragraphe 6 et qui a émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.

Article 10 Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des

juridictions tierces

1. Lorsque:

a) une entreprise d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire un revenu de l’autre Juridiction contractante et que la première Juridiction contractante considère ce revenu comme étant attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce; et que

b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d’impôt dans la première Juridiction contractante,

les avantages accordés par la Convention fiscale couverte ne s’appliquent pas à tout élément de revenu au titre duquel l’impôt dans la juridiction tierce est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui serait dû dans la première Juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la première Juridiction