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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s’appliquent.

Partie V Améliorer le règlement des différends

Article 16 Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte.

2. L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.

3. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention fiscale couverte. Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.

4. a) i) La première phrase du paragraphe 1 s’applique à la place ou en

l’absence des dispositions (ou parties de dispositions) d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que, lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’une ou l’autre des Juridictions contractantes ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles, si le cas qu’elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité d’une Convention fiscale couverte, le cas peut être soumis à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité.

ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient qu'un cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, ou en l'absence de disposition