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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

l’autorité compétente saisie d’un cas de procédure amiable considère que la réclamation du contribuable n’est pas fondée;

b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui ne prévoient pas que le cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, au motif qu’elle a l’intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en garantissant qu’aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes, la personne mentionnée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d’au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte;

c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes, au motif qu'aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes:

i) l’accord obtenu par voie d’accord amiable est appliqué quels que soient

les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes; ou

ii) elle a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'améliora-

tion du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que:

A) les Juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’une des Juridictions contractantes au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l’établissement stable (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré) ; et

B) les Juridictions contractantes s’abstiennent d’inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et d’imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés par cette entreprise, mais qui ne l’ont pas été en raison des conditions mentionnées dans une disposition de la Convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré).

6. a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point i) de l’alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la