Projet
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
Fedlex · Projet · Page 32Fedlex · Projet
Convention BEPS
c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes lorsqu’elle a émis la réserve prévue au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable), au motif qu’elle prévoit d’adopter, par le biais de négociations bilatérales, une disposition conventionnelle s’inspirant du paragraphe 1 et que les Juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l’alinéa
c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable).
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Partie VI Arbitrage
Article 18 Choix d'appliquer la partie VI
Une Partie peut choisir d'appliquer la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Cette partie s’applique entre deux Juridictions contractantes à l’égard d'une Convention fiscale couverte uniquement lorsque les deux Juridictions contractantes ont formulé une telle notification.
Article 19 Arbitrage obligatoire et contraignant
1. Lorsque:
a) en application d'une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 1 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose qu'une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d'une Juridiction contractante dès lors que cette personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention), une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante au motif que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention); et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément à une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 de l'article 16 (Procédure amiable)) qui dispose que l'autorité compétente s’efforce de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante,