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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des Juridictions contractantes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la présente partie, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes en application des dispositions du paragraphe 10.
2. Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu'à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu’à la levée de cette suspension.
3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.
4. a) La décision de la commission d'arbitrage concernant les questions soumises
à l’arbitrage est mise en œuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1. La décision de la commission d'arbitrage est définitive.
b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions contractantes sauf dans les situations suivantes:
i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut faire l’objet d’un examen complémentaire par les autorités compétentes. L’accord mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage concernant le cas est considéré comme n’étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l’accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l’une des questions soumises à l’arbitrage et résolues par l’accord amiable, d’une manière conforme à cet accord amiable;
ii) une décision définitive des tribunaux de l'une des Juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d'arbitrage couverte au paragraphe 1 est con-