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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions ».
4. Le retrait ou le remplacement d’une réserve émise en vertu du paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), ou le retrait d’une objection à une réserve émise en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 (Réserves) qui déclenche l’application de la partie VI (Arbitrage) entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte, prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sous réserve que les références à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement.
5. Une notification complémentaire formulée en vertu de l’alinéa p) du paragraphe 1 de l’article 29 (Notifications) prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 sous réserve que les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ».
Article 37 Retrait
1. Toute Partie peut, à tout moment, se retirer de la présente Convention en formulant une notification à cet effet au Dépositaire.
2. Le retrait prévu au paragraphe 1 prend effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire. Dans les cas où la présente Convention est entrée en vigueur à l’égard de toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte, avant la date à laquelle le retrait d'une Partie prend effet, cette Convention fiscale couverte demeure telle qu’elle a été modifiée par la présente Convention.
Article 38 Relation avec les protocoles
1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.
2. Pour être une partie à un protocole, un État ou une juridiction doit également être Partie à la présente Convention.
3. Une Partie à la présente Convention n'est pas liée par un protocole si elle n'est pas devenue partie à ce protocole, conformément à ses dispositions.