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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’article 16 (Procédure amiable) s’applique aux fins d’une Convention fiscale couverte concernant un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à l’exception des cas qui ne pouvaient être soumis à cette date en application de la Convention fiscale couverte, avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention, quelle que soit la période d’imposition concernée par le cas.
5. Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante:
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui suit une période de 30 jours suivant la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l’expiration d'une période de neuf mois calendaires (ou d’une période plus courte si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période) qui commence à compter de la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions.
6. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
7. a) Une Partie peut se réserver le droit de remplacer:
i) les références, figurant aux paragraphes 1 et 4, à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte » ; et
ii) les références, figurant au paragraphe 5, à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions »;
par des références à :« 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;
iii) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à «à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve»; et