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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins la Convention fiscale couverte concernée ».
b) Une Partie qui émet une réserve conformément à l’alinéa a) doit notifier, simultanément au Dépositaire et à toutes autres Juridictions contractantes une confirmation de l’accomplissement de ses procédures internes.
c) Si une ou plusieurs Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte émettent une réserve conformément au présent paragraphe, la date de prise d’effet des dispositions de la présente Convention, du retrait ou du remplacement d’une réserve, de toute notification complémentaire relative à cette Convention fiscale couverte, ou de la partie VI (Arbitrage), est régie par le présent paragraphe pour toutes les Juridictions contractantes parties ayant conclu la Convention fiscale couverte.
Article 36 Prise d’effet de la partie VI
1. Nonobstant le paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications) et des paragraphes 1 à 6 de l'article 35 (Prise d'effet), les dispositions de la partie VI (Arbitrage) prennent effet entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte:
a) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte; et
b) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à la date à laquelle les deux Juridictions contractantes ont notifié au Dépositaire qu’elles sont parvenues à un accord amiable conformément au paragraphe 10 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Cette notification doit aussi indiquer l’information concernant la date à laquelle ou les dates auxquelles ces cas seront considérés avoir été soumis à l’autorité compétente de la Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), conformément aux termes de l’accord amiable obtenu.
2. Une Partie peut se réserver le droit de n’appliquer la partie VI (Arbitrage) à l’égard d’un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte que dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes conviennent de l’appliquer à ce cas.
3. Lorsqu’une Convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste de conventions notifiées en application du point