Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
1.3 Dispositif proposé
1.3.1 Introduction
Durant les sept ans ayant suivi son entrée en vigueur, le CPC a démontré son efficacité. Le Conseil fédéral est donc d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des modifications importantes et encore moins de procéder à une révision totale. Les principes ayant servi de base lors de l’élaboration du CPC en tant que codification de la procédure civile suisse doivent être maintenus – y compris en matière de répartition des compétences. Les cantons doivent ainsi demeurer compétents en matière d’organisation des tribunaux, bien que ce principe aille dans le sens contraire de la notion d’unification.
Le présent projet doit donc se limiter à proposer les adaptations et les améliorations ciblées qui semblent aujourd’hui nécessaires ou utiles, dans le cadre des principes posés par le texte en vigueur. Cette idée est également à la base du mandat parlementaire confié par la motion CAJ-E 14.4008. Le Conseil fédéral est par ailleurs d’avis qu’il est trop tôt pour procéder à des modifications plus importantes touchant des points centraux du CPC tels que les types de procédures et leurs caractéristiques principales. Il y a d’une part lieu de s’attendre dans de nombreux domaines à une concrétisation et à une évolution de la jurisprudence que le législateur ne devrait pas toujours anticiper. D’autre part, après sept ans seulement d’expérience pratique ainsi qu’à défaut d’une évaluation globale de l’application du CPC sur une plus longue durée, une révision de cette ampleur paraît prématurée et préjudiciable à la sécurité et à la clarté du droit.
Pour les mêmes raisons, en matière de frais, le CPC doit également être amélioré par des adaptations du droit en vigueur, opérées dans les limites de ses grands principes (cf. ch. 1.3.2 ci-après). Il y a donc lieu d’adapter les dispositions régissant les frais prévues par le droit fédéral afin d’éliminer les obstacles identifiés barrant l’accès à la justice et de renforcer ainsi le niveau de protection juridique. Pour l’essentiel, les propositions du Conseil fédéral correspondent à celles qui avaient déjà été soumises lors de l’élaboration du CPC et qui avaient été rejetées dans le cadre des débats politiques. Rien n’empêche toutefois aujourd’hui le législateur de revenir sur ses décisions de l’époque au vu des enseignements tirés au cours des sept ans d’application du CPC et d’approuver des solutions plus efficaces.
Il y a toutefois lieu de s’écarter du principe des modifications ciblées pour ce qui concerne l’exercice collectif des droits. Dans ce domaine, au vu des lacunes de la protection juridique identifiées et admises, en particulier en matière d’exercice (collectif) des prétentions en réparation des dommages collectifs, le Conseil fédéral recommande de revenir sur les choix du législateur de l’époque et de suivre la motion Birrer-Heimo 13.3931. Les conditions et le champ d’application de l’action des organisations doivent être adaptés en conséquence. L’action des organisations est un instrument connu et éprouvé du droit suisse. Par ailleurs, une procédure de transaction de groupe doit être prévue, dans laquelle la résolution collective des litiges se fonde sur une solution transactionnelle concertée et approuvée par le tribunal. Une telle mesure permet de compléter le CPC en y ajoutant des outils permettant une véritable mise en œuvre collective des droits (voir le ch. 1.3.3 ci-après pour des commentaires plus détaillés sur ce point) et tenant compte des spécificités et de la