Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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tradition juridique suisses. Le Conseil fédéral maintient en revanche qu’il n’envisage pas la création d’une véritable action collective, telle qu’elle a parfois été demandée25, ou encore d’une class action telle qu’elle existe aux États-Unis, basée sur un système d’opt out (inclusion dans le groupe sauf déclaration contraire).

Le Conseil fédéral voit positivement le développement et le positionnement de la Suisse comme lieu attractif à l’international de règlement des litiges, dans le sens des demandes plus nombreuses exprimées récemment dans ce sens26. La Suisse fait déjà partie des places d’arbitrage les plus demandées pour ce qui est de l’arbitrage international et le Conseil fédéral souhaite augmenter son attractivité avec la révision en cours du droit de l’arbitrage international27. En parallèle, le système judiciaire étatique occupe également une place importante au niveau international, comme le montrent les développements correspondants à l’étranger (p. ex. Singapour et les Pays-Bas). Des tribunaux ou des cours spécialisés disposant de règles de procédure spéciales destinées au traitement de litiges internationaux devant les juridictions étatiques y ont en effet été mis en place ces dernières années. Cette évolution est aujourd’hui d’actualité particulière. En effet, compte tenu des incertitudes liées au retrait du Royaume-Uni de l'espace judiciaire européen, des parties qui ont stipulé – ou auraient stipulé – un for contractuel à Londres, sont susceptibles de rechercher des fors alternatifs dans un Etat partie à la Convention de Lugano. Le Conseil fédéral suit ces évolutions avec attention. Si les cantons devaient souhaiter positionner plus activement certains de leurs tribunaux civils et commerciaux pour la résolution de litiges à caractère international, le Conseil fédéral serait disposé à examiner, indépendamment de la présente révision, si des adaptations législatives au niveau fédéral sont requises.

1.3.2 Division par deux des avances de frais et adaptation des règles de répartition

Le Conseil fédéral estime que les nombreuses critiques visant les dispositions actuelles en matière de frais sont justifiées. Afin d’y remédier et de garantir un meilleur accès à la justice aux personnes n’étant ni particulièrement fortunées, ni éligibles pour bénéficier de l’assistance judiciaire au sens des art. 117 ss, le Conseil fédéral propose les mesures suivantes:

– Les avances au sens de l’art. 98 doivent être limitées à la moitié des frais judiciaires présumés, comme le prévoyaient à l’époque certains droits canto-

25 Voir la recommandation de la Commission fédérale de la consommation (CFC) du 17 février 2015 concernant les actions collectives (https://www.konsum.admin.ch/bfk/fr/home/themen/sekretariat-ekk/empfehlungen.html).

26 Voir p. ex. ZOÉ BACHES, Schweizer Recht als Exportprodukt – Was ein neues staatliches Gericht für international agierende Unternehmen dem Standort bringen könnte, NZZ 8. Juli 2017, S. 29.

27 Voir à ce propos l’avant-projet et le rapport explicatif du 11 janvier 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage international) (disponible sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-01- 11.html).