Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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naux et le projet de CPC mis en consultation. Une telle mesure permet de réduire considérablement les difficultés d’accès à la justice sans toutefois remettre en question la fonction de filtre et d’avertissement de l’avance de frais.
– Les normes concernant le règlement des frais (art. 111) doivent être adaptées afin de permettre une compensation des frais judiciaires avec les avances fournies par la partie devant s’acquitter des frais. L’éventuel montant manquant doit être exigé ensuite ou l’éventuel surplus restitué. Le risque de recouvrement ne doit désormais plus être supporté par les parties mais par l’État. Dans de nombreux cantons, cela revient à un retour au système – éprouvé - qui était applicable avant l’entrée en vigueur du CPC.
– Le devoir d’information du tribunal sur les frais de justice doit être étendu aux possibilités de financement du procès. Le financement par des tiers peut en effet permettre de lever les barrières financières à l’exercice des droits en justice, du moins lorsque la valeur litigieuse est élevée.
En revanche, le Conseil fédéral renonce à fixer un tarif unifié des frais à l’échelle nationale ou à proposer un cadre tarifaire et à limiter la souveraineté cantonale en matière de tarifs ou à y mettre fin par une modification de l’art. 96. Il est d’avis qu’il y a lieu aujourd’hui d’adapter et d’améliorer les dispositions du CPC sur les frais relevant du droit fédéral, sans nouvelle intervention dans l’autonomie d’organisation des cantons.
1.3.3 Exercice collectif des droits: élargissement de l’action des organisations et création d’une procédure de transaction de groupe (mise en œuvre de la motion Birrer-Heimo 13.3931)
Afin de combler les lacunes identifiées dans la protection juridique ainsi que pour faciliter la mise en œuvre collective des droits, en application de la motion Birrer-Heimo 13.3931 (voir commentaires au ch. 1.1.4), le Conseil fédéral propose les trois mesures suivantes afin de faciliter la mise en œuvre collective des prétentions découlant de dommages collectifs et, dans une certaine mesure, de dommages dispersés28:
– L’action des organisations au sens de l’art. 89 n’est plus limitée aux atteintes à la personnalité. Les conditions de la qualité pour agir des organisations sont étendues. En même temps, une nouvelle action en réparation des organisations leur permet de faire valoir des prétentions au versement de dom-
28 Lors de dommages collectifs, un grand nombre de personnes est touché de la même façon ou de façon similaire, chaque individu subissant un dommage considérable. Les dommages dispersés sont en revanche ceux qui touchent un grand nombre de personnes, mais pour un montant individuel de faible valeur. Pour plus de détails, voir le rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives », p. 10 ss.