Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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mages-intérêts ou en remise du gain (art. 89a AP-CPC). Dans ce cadre, une organisation demanderesse – en particulier une association – doit pouvoir faire valoir en son propre nom les prétentions financières de personnes appartenant à un groupe déterminé. Cela doit notamment permettre l’exercice des prétentions découlant de dommages collectifs, dès lors que de nombreuses personnes peuvent invoquer des prétentions financières dans le cadre de cette action, en donnant leur consentement exprès en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (opt in). La condition en est que l’organisation demanderesse soit apte à faire valoir les prétentions en réparation. Les actions des organisations prévues par des lois spéciales sont unifiées et bénéficient d’une exemption de l’avance de frais et des sûretés sont prévues lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 500 000 francs.

Exemple: si des clients ont acheté un appareil électroménager ou un véhicule présentant un défaut et ont subi un dommage de 2000 francs chacun, soit parce que l’objet est inutilisable et vaut cette somme, soit parce que tel est le prix de la réparation,, une association représentant les intérêts de ces personnes pourrait introduire une action des organisations pour demander réparation au fabriquant.

– En application de décisions antérieures du Conseil fédéral, une procédure de

transaction de groupe est créée, devant avant tout permettre la mise en œuvre de prétentions découlant de dommages collectifs (voir art. 352a ss AP-CPC). Cette transaction de groupe est conclue entre le ou les auteurs d’une violation du droit alléguée et une ou plusieurs organisations qui agissent dans l’intérêt commun de toutes les personnes (potentiellement) lésées par cette violation, qui les représente. Elle est examinée par le tribunal, qui l’approuve lorsque certaines conditions prévues par la loi sont remplies. Elle lie alors toutes les personnes concernées, sauf celles déclarent dans un certain délai quitter le groupe (voir art. 352g AP-CPC).

Exemple: dans un cas des préjudices financiers, si un grand nombre de clients d’un établissement financier subit des pertes, de manière identique ou similaire, en raison d’informations erronées ou d’un conseil en placement systématiquement déficient, l’établissement concerné et une organisation représentant les intérêts des clients lésés pourraient conclure une transaction de groupe qui, si elle est approuvée par le tribunal, permettra de régler le dommage collectif de manière globale et déploiera ses effets pour tous ces clients.

– D’autres mesures améliorent et facilitent l’exercice collectif des droits par

l’intermédiaire d’actions individuelles. Les modifications proposées concernent avant tout la facilitation de la consorité et du cumul d’actions, la division des causes et le renvoi d’actions.

Le Conseil fédéral estime que ces instruments permettent ou du moins facilitent aussi l’exercice collectif des droits découlant de dommages dispersés d’un montant modeste, qu’il est aujourd’hui peu sensé d’invoquer par le biais d’actions individuelles, ne serait-ce que pour des motifs d’économie de procédure. Pour des raisons