Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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– Selon l’opinion générale, le droit en vigueur pose problème en pratique en

matière d’exercice collectif des droits. Sous sa forme actuelle, l’action des organisations au sens de l’art. 89 CPC s’est notamment avérée presque entièrement impraticable. Il ressort des données disponibles qu’aucune action de ce type n’a en effet encore été introduite à ce jour. Ce constat rejoint des observations antérieures du Conseil fédéral22.

– Bien qu’il n’existe pas de données statistiques fiables (voir également sur ce

point les remarques ci-après) pour de nombreux instruments de coordination des procédures prévus par le CPC, l’opinion générale est qu’ils doivent être précisés et renforcés. Ce sont notamment la consorité, le cumul d’actions et les possibilités de coordination de plusieurs procédures lorsque certaines sont soumises à la procédure ordinaire et d’autres à la procédure simplifiée qui sont visés.

– L’efficacité de l’appel en cause, introduit sur le plan national par le CPC et

très peu utilisé à ce jour23, a été remise en question à plusieurs reprises, notamment au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral dont il a fait l’objet.

– Afin de tenir compte de leurs spécificités, le CPC prévoit des règles spé-

ciales pour les procédures de droit de la famille (avant tout pour les mesures protectrices de l’union conjugale, les procédures de divorce, le sort des enfants, les demandes d’aliments et les actions en paternité). Ces règles ont généralement démontré leurs qualités. Certains demandent des améliorations du CPC – et, à plus long terme, d’autres textes –, notamment concernant les maximes de procédure applicables et la question spécifique des délais de recours lorsque la procédure sommaire est applicable24. Certains souhaitent également l’institutionnalisation sur le plan national de tribunaux de la famille, compétents tant pour les affaires de droit de la famille au sens du CPC que pour les affaires familiales au sens large (comme notamment la protection de l’enfant et de l’adulte).

– Lors de l’examen de l’adéquation du CPC à la pratique et notamment de

l’examen des statistiques et des nombres de cas, il s’est avéré que de nombreux chiffres et statistiques importants pour l’évaluation des qualités pratiques du CPC – et significatifs à d’autres titres – n’étaient pas disponibles à ce jour sur le plan national. Il y a également lieu d’y remédier.

22 Voir le rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives », p. 2, 27 s. et 55 s.

23 Sur la base des données limitées disponibles sur ce point, il apparaît que depuis l’entrée en vigueur du CPC, l’appel en cause n’a été utilisé à ce jour que dans les cantons de Bâle- Ville, de Genève, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Nidwald, d’Obwald et d’Uri, la plupart des cas étant concentrés dans les cantons de Lucerne, de Genève et de Neuchâtel.

24 Cf. notamment DANIEL STECK, Braucht die Schweiz ein einheitliches Familienverfahrensrecht?, in Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler (éd.), Festschrift Sutter-Somm, Zurich 2016, p. 111 ss.