Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Le Conseil fédéral propose également de reformuler et de clarifier à l’art. 81 AP-CPC les règles visant l’appel en cause, afin de rendre plus attractif cet outil introduit sur le plan national lors de l’entrée en vigueur du CPC. L’avant-projet prévoit par ailleurs que l’appel en cause ne sera pas chiffré s’il tend à la prestation que le dénonçant serait lui-même condamné à fournir dans la procédure principale (art. 82, al. 1, 3e phrase, AP-CPC).
1.3.6 Développement de la procédure de conciliation
Depuis l’entrée en vigueur du CPC, il ne fait aucun doute que la procédure de conciliation a fait ses preuves. Il se justifie donc de la développer sur les points suivants:
– La compétence de l’autorité de conciliation pour soumettre aux parties une proposition de jugement sera étendue raisonnablement dans les autres litiges patrimoniaux au sens de l’art. 210, al. 1, let. c AP-CPC; la valeur litigieuse maximale sera portée de 5 000 francs à 10 000 francs. Le seuil de valeur litigieuse de 2 000 francs jusqu’auquel l’autorité de conciliation peut statuer au fond dans les litiges patrimoniaux restera inchangé.
– Il sera possible de mener une procédure de conciliation dans les litiges visés aux art. 5 et 6, lorsque le demandeur dépose une requête en ce sens auprès de l’autorité de conciliation (art. 198, al. 2, AP-CPC). Il semble en effet opportun d’ouvrir pour ces cas l’accès à cette voie extrajudiciaire de règlement des litiges, afin notamment qu’elle puisse servir de moyen efficace d’interruption de la prescription.
– Enfin, l’art. 206, al. 4, AP-CPC prévoit expressément que l’autorité de conciliation peut punir d’une amende d’ordre la partie qui ne comparaît pas en personne et qui ne se fait pas représenter (dans les cas où la représentation est admise).
1.3.7 Autres mesures ciblées en vue d’améliorer l’applicabilité du CPC
Sur la base de la jurisprudence générée et des connaissances acquises, le Conseil fédéral souhaite renforcer l’applicabilité du CPC par d’autres mesures ciblées.
Il y a lieu de prévoir avant tout des règles plus favorables au justiciable, d’une part pour le traitement des demandes ou des requêtes adressées à un tribunal incompétent et d’autre part pour celui des actes remis par erreur à un tribunal manifestement incompétent. L’avant-projet institue une obligation pour les tribunaux de transmettre les actes au tribunal compétent, sur le modèle de ce que prévoient – ou prévoyaient – les autres lois de procédure (voir art. 60a et 143, al. 1bis, AP-CPC).
Par ailleurs, d’autres améliorations ciblées seront apportées, afin de mieux garantir les droits des parties à la préservation provisoire de leur situation juridique durant les procédures, y compris les procédures de recours (voir par ex. art. 236, al. 3, 2e phrase, art. 239, al. 2, al 2bis, et 265, al. 4, AP-CO).