Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Pour finir, certaines adaptations et précisions linguistiques et rédactionnelles sont proposées pour les trois langues (voir par ex. art. 96, 2e phrase, 249 et 250, ou la version française de l’art. 70, al. 2, AP-CPC).
La soumission à l’art. 7 des assurances complémentaires à la LAA (et la modification correspondante de l’art. 243, al. 2) demandée par l’initiative parlementaire (Poggia) Golay 13.441 « Procédure civile. Mettre sur un pied d’égalité les actions relevant des assurances complémentaires à la LAA et à la LAMal » a été discutée dans le cadre des travaux préparatoires. Le Parlement y a donné suite et la commission compétente a provisoirement suspendu son traitement afin de tenir compte de la présente révision. Après un examen approfondi, le Conseil fédéral estime toutefois que la modification demandée ne se justifie pas, raison pour laquelle il renonce à la proposer. La distinction entre l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents obligatoire d’une part et l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale d’autre part repose sur des motifs objectifs. L’art. 7 actuel reprend en effet le droit antérieur relatif aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, qui se démarque clairement du droit applicable aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire. La règle en vigueur ne constitue pas non plus une erreur du législateur. Le traitement identique de ces deux types de cas demandé par l’initiative (Poggia) Golay 13.441 ne serait pas justifié, d’autant plus que les exceptions au principe de la double instance doivent rester peu nombreuses et que l’argument avancé selon lequel la mesure proposée permet de gagner en efficacité ne convainc pas.
1.3.8 Création d’un droit de refuser de collaborer pour les juristes d’entreprise (mise en œuvre de l’initiative parlementaire Markwalder 15.409 « Protection du secret professionnel des juristes d’entreprise »)
L’initiative parlementaire Markwalder 15.409 « Protection du secret professionnel des juristes d’entreprise », à laquelle les deux Chambres et leurs commissions compétentes ont donné suite, demande la création d’un droit spécial de refuser de collaborer pour les juristes d’entreprise. L’initiative propose déjà un nouvel art. 160a AP-CPC, qui avait été élaboré par un groupe de travail de l’administration sur ce thème. Dans le cadre de la présente révision, le Conseil fédéral soumet donc ce texte à la discussion et à la consultation (voir commentaire de l’art. 160a AP-CPC ciaprès).
1.3.9 Création d’une base légale fédérale pour une statistique nationale des procédures
L’examen de l’adéquation du CPC à la pratique et son évaluation ont mis en évidence le fait que pour plusieurs des instruments et des stades principaux de la procédure civile, il n’existait pas de décompte exploitable du nombre de cas ni de statistiques uniformes. Le Conseil fédéral est d’avis que les données relatives à l’application du droit doivent être suffisamment connues, notamment dans la per-