Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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décision », qui apparaît plus logique. Cette modification entraîne une reformulation des art. 202, al. 4, 203, al. 2, 205, al. 2, du titre précédant l’art. 210, du titre et du texte de l’art. 210 (al. 1 et 2) ainsi que de l’art. 211, al. 1, 3 et 4. Ces modifications sont de nature purement terminologique.
Art. 5, let. j et k
Les procédures collectives, c’est-à-dire l’action des organisations (art. 89 s. AP-CPC) et la transaction de groupe (art. 352a ss AP-CPC), nécessitent, comme d’autres matières (p. ex. les actions du droit de la propriété intellectuelle ou de la concurrence, les litiges en matière de responsabilité nucléaire ou relevant de la loi sur les placements collectifs de capitaux), que les compétences juridiques et techniques en lien avec ce type d’action soient concentrées en une instance cantonale unique. Cette concentration est judicieuse et efficace, car elle garantira que le tribunal compétent sera saisi d’un nombre suffisant de procédures pour qu’un savoir-faire spécifique dans le traitement et la conduite de ces procédures collectives puisse se former sur le long terme. En revanche, le contexte suisse ne permettrait pas que ces procédures collectives soient encore plus concentrées au niveau national, auprès d’un seul ou de quelques tribunaux, comme c’est parfois le cas à l’étranger (p. ex. aux Pays-Bas où la Cour d’appel [Gerechtshof] d’Amsterdam est exclusivement compétente au niveau national pour connaître des procédures de transaction collective en première instance).
Dès lors, il faudra ajouter à la liste des matières spéciales pour lesquelles les cantons doivent instituer une autorité cantonale unique les let. j et k, selon lesquelles le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les actions des art. 89 et 89a AP-CPC d’une part (let. j) et sur les transactions de groupe au sens des art. 352a à 352k AP-CPC d’autre part (let. k).
Il résulte de l’art. 75, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)46 que cette autorité cantonale unique doit être un tribunal supérieur. La renonciation à une instance de recours cantonale contre les décisions rendues en matière d’actions des organisations et de transactions de groupe, en dérogation au principe de la double instance, est justifiée dans les deux cas: en plus de la compétence technique du tribunal et de la célérité souhaitée dans le traitement de ces procédures, cette restriction est justifiée par le fait qu’il s’agit là de recours juridiques collectifs, qui n’empêchent en principe pas les individus d’invoquer leurs droits à titre individuel.
Dans les cantons dont les lois d’organisation judiciaire ou les constitutions attribuent la compétence pour tous les litiges issus de l’art. 5 CPC à la Cour suprême ou au Tribunal cantonal (p. ex. les cantons de Fribourg, de Thurgovie ou de Zoug), la modification proposée ne nécessitera aucune modification de la législation cantonale. Dans les cantons ayant institué un tribunal de commerce (Zurich, Berne, Argovie et Saint-Gall), il existe de nombreux arguments pour que les transactions de groupe leur soient attribuées (cf. art. 6, al. 4, let. a, CPC).