Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Après avoir été source d’incertitudes et l’objet de jurisprudences variables peu après l’entrée en vigueur du code de procédure civile, l’interprétation et l’application de cette règle ont été concrétisées par le Tribunal fédéral. Dans l’ATF 138 III 694, le Tribunal fédéral a considéré, en se basant notamment sur la situation juridique qui prévalait auparavant dans les cantons ayant institué une juridiction commerciale et sur les travaux préparatoires relatifs à cette norme, que le droit d’option prévu à l’art. 6, al. 3, CPC était indépendant d’autres restrictions et était donc généralement soumis aux conditions de l’art. 6 al. 2 let. a (activité commerciale d’au moins une partie) et b (recours ouvert au Tribunal fédéral), de sorte qu’une cliente pouvait se prévaloir du droit d’option pour son action contre un gérant de fortune inscrit au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle57.
Nonobstant ces éclaircissements du Tribunal fédéral, importants pour la pratique, la disposition est précisée sur deux points:
1. Le droit actuel ne détermine pas clairement si les litiges de droit du travail relèvent de l’activité commerciale d’au moins une partie (cf. art. 6, al. 2, let. a, CPC) et donc de la compétence des tribunaux de commerce58. Pour autant que l’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence définitive du Tribunal fédéral à ce sujet. Selon la jurisprudence du tribunal de commerce de Zurich, les litiges de droit du travail ne devraient pas relever de l’activité commerciale59, de sorte que le droit d’option prévu à l’art. 6, al. 3, CPC n’entre pas en ligne de compte.
Le Conseil fédéral estime que cette incertitude relative à la compétence n’est pas opportune, parce qu’elle remet en cause la simplicité d’application d’un élément central du CPC. Pour cette raison, cette question (controversée) sera clarifiée au niveau législatif comme suit: dans les litiges relevant du droit du travail, la partie demanderesse qui n’est pas inscrite comme entité juridique au registre du commerce n’aura pas de droit d’option en faveur du tribunal de commerce et seuls les tribunaux ordinaires seront compétents (art. 6, al. 3, AP-CPC). Indépendamment de la question de savoir s’ils relèvent ou non de l’activité commerciale, les litiges de droit du travail entre un travailleur en tant que partie demanderesse et un employeur ne sont pas des litiges typiquement commerciaux pour lesquels le tribunal de commerce disposerait de magistrats particulièrement compétents; au contraire, de nombreux can-
57 Cf. à ce propos CHRISTOPH HURNI, Sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts: Klägerwahlrecht auch für Konsumenten (Art. 6 Abs. 3 ZPO), RJB 2012, p. 989 ss.; MICHEL HEINZMANN, note relative à l’ATF 138 III 694, RSPC 2013, p. 195 s.
58 Pour une compétence des tribunaux de commerce, notamment BERNHARD BERGER, art. 6 N 11, 24, in: BK ZPO, Berne 2012; contra, en revanche, p. ex. ALEXANDER BRUNNER, art. 6 N 34, 41 s. in: DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016; GEORGE DAETWYLER/ CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (éd.), Handelsgericht Zürich, 1866-2016, Zurich 2016, p. 178; MEINRAD VETTER, art. 6 no 21a, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; ULRICH HAAS/MICHAEL SCHLUMPF, art. 6 N 6 s., in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014; JACQUES HALDY,art. 6 no 5, in: CPC commenté, Bâle 2011.
59 Cf., parmi d’autres, Tribunal de commerce de ZH, 16.07.2012, ZR 2012 no 58.