Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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tons ont institué des tribunaux de prud’hommes pour trancher ce type de litiges. Il apparaît donc judicieux de préciser le droit en vigueur en ce sens.

2. En matière de litiges relevant du droit du bail à loyer ou à ferme de locaux d’habitation ou commerciaux, il reste, malgré une riche jurisprudence du Tribunal fédéral, des incertitudes et des incohérences. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges relevant du droit du bail à loyer et à ferme60, pour autant qu’ils ne relèvent pas de la procédure simplifiée, car celle-ci exclut la compétence du tribunal de commerce (cf. également à ce propos le commentaire relatif au ch. 7 ci-après)61. Les cantons ne peuvent pas adopter de règles divergentes62.

Cette situation engendre des insécurités quant à la délimitation des compétences63. Il faut donc modifier le droit applicable et prévoir, comme pour les litiges de droit du travail, que le droit d’option prévu à l’art. 6, al. 3, CPC est exclu lorsque le litige relève du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux (art. 6, al. 3, AP-CPC).

Attraction de compétence en faveur des tribunaux ordinaires en cas de consorité (al. 6)

D’après le droit en vigueur, le droit fédéral ne règle pas de manière uniforme qui, du tribunal de commerce ou du tribunal ordinaire, est compétent lorsque le tribunal de commerce n’a de compétence matérielle que pour certains consorts; alors que seul le tribunal ordinaire est compétent dans les cantons de Zurich (mais seulement sur la base d’une règle cantonale tacite)64 et de Berne65, la compétence en cas de consorité était, dans certains cas, partagée dans le canton d’Argovie66. Cette situation juridique complique le travail des autorités chargées de l’application du droit, d’où la proposition d’harmoniser, au niveau du droit fédéral, les règles de compétence en matière de consorité passive simple et de prévoir, dans un nouvel al. 6, une attraction de compétence en faveur du tribunal ordinaire lorsque le tribunal de commerce est compétent uniquement pour statuer à l’égard de quelques-uns des consorts. Une telle réglementation n’est en revanche pas nécessaire pour la consorité active simple,

60 ATF 139 III 457 consid. 3; cette règle s’applique indépendamment du fait qu’il s’agit d’un acte juridique de base, auxiliaire ou accessoire, cf. GEORGE DAETWYLER/CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (éd.), Handelsgericht Zürich, 1866-2016, Zurich 2016, p. 175.

61 ATF 139 III 457 consid. 3

62 ATF 140 III 155 consid. 4

63 GEORGE DAETWYLER/CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (éd.), Handelsgericht Zürich, 1866-2016, Zurich 2016, p. 175 s.; URBAN HULLIGER/ANDREAS MAAG, Zur sachlichen Zuständigkeit der Handelsgerichte in mietrechtlichen Streitigkeiten – ein Zwischenbericht, MRA 4/2013, p. 3 ss.

64 ATF 138 III 471 consid. 5c

65 TCom BE, 9.12.2012, CAN 2013 no 58

66 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2013 du 9 septembre 2013, consid. 3; depuis le 1er juillet 2015, le canton d’Argovie prévoit également une attraction de compétence en faveur des tribunaux ordinaires au § 9, al. 2, EG ZPO.