Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

naux ordinaires ou, le cas échéant, les tribunaux de prud’hommes ou du bail institués par l’organisation judiciaire cantonale qui seront compétents pour ces litiges spéciaux.

– La loi statuera, conformément à la jurisprudence, qu’en cas de consorité simple, la compétence du tribunal de commerce est exclue lorsque ce dernier est compétent uniquement pour statuer sur quelques-unes de ces actions ou prétentions; le cas échéant, seuls les tribunaux ordinaires seront compétents (al. 6).

– La loi arrêtera aussi explicitement que la compétence des tribunaux de commerce est exclue lorsqu’un litige est soumis à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 247 CPC (al. 7).

Exigence d’inscription au registre du commerce comme entité juridique (al. 2, let. c)

Selon le texte en vigueur de l’al. 2, let. c, la troisième condition d’un litige commercial est que « les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent ». Dans le message sur le CPC, le Conseil fédéral précisait – dans la version allemande – que les deux parties devaient être inscrites au registre du commerce suisse ou étranger sous une raison de commerce, bien que la disposition ne le dise pas clairement53. Ceci correspond à la doctrine majoritaire54 et à la jurisprudence du Tribunal fédéral55. À l’avenir, cette situation juridique doit résulter directement du texte; celui-ci sera donc modifié en conséquence. Il faudra aussi faire correspondre la formulation utilisée dans la première partie de phrase de l’al. 3.

Droit d’option du demandeur: exclu dans les litiges de droit du travail et du bail (al. 3)

Lorsque seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce (al. 2, let. c) et que les autres conditions d’un litige commercial prévues à l’al. 2 sont réalisées (à savoir un litige touchant l’activité commerciale d’au moins une des parties et le recours ouvert au Tribunal fédéral), la partie demanderesse a le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal ordinaire. Ceci permet à un demandeur qui n’est pas inscrit comme entité juridique au registre du commerce de bénéficier, s’il le souhaite, des avantages de la juridiction commerciale, à savoir la compétence technique des juges et l’instance cantonale unique qui tend à accélérer la résolution des litiges56.

53 Version allemande du message sur le CPC, BBl 2006 6041, 7261

54 Cf., parmi d’autres, MEINRAD VETTER, art. 6 no 24, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; GEORGE DAETWYLER/CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (éd.), Handelsgericht Zürich, 1866-2016, Zurich 2016, p. 192 s.

55 ATF 140 III 409 consid. 2 et 142 III 96 consid. 3.3

56 ATF 138 III 694 consid. 2; JULIEN SCHWALLER/GEORG NAEGELI, Die Zuständigkeit der Handelsgerichte gemäss Art. 6 Abs. 3 ZPO, Jusletter du 14 novembre 2011.