Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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car dans ce cas, le droit d’option prévu à l’art. 6, al. 3, CPC permet en principe de procéder en commun devant le tribunal de commerce.

Exclusion de la compétence des tribunaux de commerce en procédure simplifiée (al. 7)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le régime de la procédure applicable a la priorité sur la compétence matérielle du tribunal de commerce: cela signifie que les causes mentionnées à l’art. 243, al. 1 et 2, CPC relèvent toujours de la procédure simplifiée, même lorsque les conditions de la compétence du tribunal de commerce prévues à l’art. 6 CPC sont, en soi, réalisées. Si un litige est soumis à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243, al. 1 ou 2, CPC, le tribunal de commerce n’est pas compétent. En fin de compte, cela signifie que les tribunaux ordinaires sont toujours compétents pour connaître des litiges soumis à la procédure simplifiée67.

Cette clarification de la situation juridique devrait à l’avenir ressortir directement du texte de la loi. L’art. 6 CPC sera donc complété par un nouvel al. 7, qui prévoit que la compétence du tribunal de commerce est exclue pour les litiges soumis à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243, al. 1 et 2, CPC. Il en ressort également que le droit cantonal (d’organisation judiciaire) ne peut attribuer aux tribunaux de commerce les litiges prévus à l’art. 6, al. 4, CPC que s’ils ne relèvent pas de la procédure simplifiée.

Art. 16a Action des organisations et transaction de groupe

Afin de déterminer plus facilement la compétence à raison du lieu (for) dans les procédures collectives (action des organisations et transaction de groupe), celle-ci devra être réglée de manière uniforme et sans égard aux règles générales sur la compétence, qui se réfèrent généralement à la nature juridique des prétentions invoquées (droit des personnes, droit de la famille, droit des successions, droits réels, droit des contrats, actes illicites, droit commercial, etc.). Non seulement la détermination de la compétence à raison du lieu en est facilitée, mais cela permet aussi d’éviter certaines difficultés et questions de délimitation et de prévenir de possibles abus, ce qui améliore la sécurité juridique, en particulier en faveur des défendeurs potentiels. Le même principe vaut en matière internationale68.

Pour les actions des organisations, l’al. 1 dispose que le for est celui du domicile ou du siège du défendeur. Cette disposition fonde, dans l’intérêt des défendeurs potentiels, le for général du défendeur pour les actions des organisations; ils ne devront pas s’attendre à ce que des actions collectives soient introduites en un autre lieu que leur domicile ou leur siège. Pour ces actions collectives, ce for est également sensé du point de vue matériel (proximité de la cause et des preuves), dans la mesure où le siège ou le domicile du défendeur sera souvent le point commun géographique de ces litiges collectifs lorsque, par exemple, les dommages subis par les personnes concernées sont survenus à divers endroits. Il se justifie aussi que les organisations

67 ATF 143 III 137 consid. 2; 139 III 457 consid. 4

68 Cf. à ce propos les explications au ch. 2.2.8 concernant l’art. 12 AP-LDIP.