Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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demanderesses ne puissent introduire leurs actions que devant le for du défendeur; elles n’ont pas à profiter de fors spéciaux institués dans l’intérêt de demandeurs individuels réputés plus faibles. Conformément aux principes généraux, il sera possible de déroger à ce for par le biais d’une élection de for (art. 17 CPC) ou d’une acceptation tacite du for (art. 18 CPC).
L’al. 2 règle la compétence à raison du lieu pour les transactions de groupe au sens des art. 352a ss AP-CPC. Ici aussi, la compétence à raison du lieu doit faire l’objet d’une règle spéciale en raison du caractère collectif de la procédure et doit découler d’un critère indépendant de la nature juridique de l’atteinte invoquée. La consultation relative à l’avant-projet de LSFIN a révélé que la détermination du for nécessitait des clarifications69. Au vu de la nature particulière de la transaction de groupe, qui est un mode amiable de règlement des litiges, la compétence sera attribuée au tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties qui demande l’approbation de la transaction de groupe. Comme pour l’action des organisations (al. 1), ce for ne sera pas impératif, de sorte que les parties pourront aussi saisir un autre tribunal sur la base d’une convention (art. 17).
Art. 51, al. 3
Selon le texte en vigueur de cette disposition, un motif de récusation découvert après la clôture de la procédure doit donner lieu à une procédure de révision. Cette règle suit le principe selon lequel un tribunal perd la compétence de trancher une cause déterminée une fois qu’il a rendu son jugement dans cette affaire (lata sententia judex desinit esse judex)70. Cependant, ni le texte du CPC, ni les travaux préparatoires ne précisent à partir de quel moment une procédure doit être qualifiée de clôturée, en fonction de la nature des voies de recours ouvertes contre une décision finale71.
Entre-temps, le Tribunal fédéral a tranché cette question comme suit: l’invocation d’un motif de récusation par le biais de la révision n’entre pas en ligne de compte lorsque le motif de récusation est découvert après la fin de la procédure devant l’autorité concernée (soit après le prononcé d’une décision finale formelle), mais avant l’échéance du délai de recours. Cette règle s’applique également, indépendamment de la question de la force de chose jugée, lorsque la décision ne peut être attaquée que par un recours, car la révision est subsidiaire à celui-ci72.
Afin d’améliorer la sécurité juridique, ces clarifications jurisprudentielles seront incluses dans le texte de l’art. 51, al. 3, CPC. Il sera possible de faire valoir un motif de récusation par la voie de la révision lorsque plus aucune voie de recours ne sera disponible.
69 Voir rapport sur les résultats de la consultation LSFin/LEFin, p. 42 (https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2384/LEFin-LSFin-Rapport-resultatsfr.pdf).
70 ATF 139 III 120 consid. 2
71 Cf. à ce propos DENIS TAPPY, art. 51 N 14 ss, in: CPC commenté, Bâle 2011.
72 ATF 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 2; 138 III 702 consid. 3.4