Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Art. 60a Renvoi en cas d’incompétence
Selon l’art. 59, al. 1, CPC, le tribunal n’entre en matière que si les conditions de recevabilité sont réalisées. L’une de ces conditions est la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59, al. 2, let. b, CPC). Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si cette condition de recevabilité, et toutes les autres, sont réalisées. Si le tribunal parvient à la conclusion qu’il n’est pas compétent, il n’entre pas en matière sur la demande ou la requête et rend une décision d’irrecevabilité. Ce prononcé met fin à la procédure devant ce tribunal.
Le droit en vigueur ne prévoit pas que, le cas échéant, le tribunal transfère ou transmet la cause au tribunal compétent73. La seule conséquence pour le demandeur est le tempérament procédural prévu à l’art. 63 CPC: si le demandeur réintroduit sa demande ou sa requête dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal compétent, la litispendance est préservée, car l’instance est réputée introduite au moment du premier dépôt de l’acte (art. 63, al. 1, CPC). Malgré des demandes en ce sens exprimées lors de la procédure de consultation, le renvoi des causes a été écarté au moment de l’élaboration du CPC en raison de la charge supplémentaire que cela engendrerait pour les tribunaux74; le message a renvoyé à cet égard à des arguments déjà soulevés contre une proposition similaire dans le cadre de l’ancienne loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors)75,76. L’avant-projet de LFors prévoyait un art. 43, al. 3, AP-LFors, prévoyant que la demande « est, sur requête du demandeur, transmise au tribunal qu’il [le tribunal saisi] indique tenir pour compétent, à moins que l’incompétence de celui-ci ne soit manifeste. La transmission [...] ne supprime pas les effets de l’ouverture d’action ni la litispendance déjà crée ».
L’impossibilité de renvoyer les causes entre en contradiction avec de nombreuses règles prévues dans les anciennes procédures civiles cantonales77 ainsi qu’avec des règles de droit cantonal en vigueur78 et plus généralement avec les tendances modernes du droit de procédure civile79. De l’avis du Conseil fédéral, la praticabilité du CPC s’en trouve limitée, car le demandeur est justement privé de la solution simple du renvoi de la cause en cas d’incompétence. Le Conseil fédéral souhaite modifier cette situation en introduisant un nouvel art. 60a AP-CPC. Comme cette possibilité existait déjà dans de nombreux cantons autrefois et qu’elle est parfois encore prévue à l’intérieur des cantons, on peut difficilement affirmer que cela causerait une charge
73 Cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2; tribunal cantonal ZH, arrêt LB130064 du 20 mai 2014, ZR 2014, p. 248 ss.
74 Cf. à ce propos le classement des réponses à la procédure de consultation sur l’avantprojet relatif à une loi fédérale sur la procédure civile suisse (PCS), Berne 2004, p. 132, 185, 191 et 545.
75 aRS 272
76 Dans ce sens, message sur le CPC, FF 2006 6841, 6892.
77 P. ex. aCPC ZH § 112; aCPC AG § 176; aCPC SG art. 77; aCPC LU § 103; aCPC GL art. 3; aCPC SZ § 101; cf. également art. 135, al. 2, aCPC VS, qui prévoyait qu’un échange de vues et une transmission de la cause intervenaient d’office.
78 Voir p. ex. le § 46 al. 4 du Gerichtsorganisationsgesetz de Bâle-Campagne.
79 Voir FRIDOLIN WALTHER, note relative à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2007 du 25 octobre 2007, RSPC 2008 p. 5 s. et, déjà, le rapport final de la Commission FSA «Vereinheitlichung der Gerichtsstände in Zivilsachen sowie Anerkennung und Vollstreckung ausserkantonaler Zivilurteile an den Vorstand des SAV», p. 15.