Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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supplémentaire excessive pour les tribunaux; il faut d’autant moins s’y attendre que le renvoi de la cause n’intervient pas d’office, mais sur requête du demandeur ou requérant. Cette requête peut déjà être formulée dans le cadre de l’acte introductif d’instance, mais elle doit pouvoir être faite jusqu’à l’entrée en force de la décision d’irrecevabilité.
Le demandeur ou requérant devra désigner le tribunal qu’il considère comme compétent; le tribunal saisi sans être compétent ne devra pas identifier lui-même le tribunal compétent (voir cependant l’art. 143, al. 1bis, AP-CPC et les explications y relatives ci-dessous). Il vérifiera seulement le tribunal ainsi désigné n’est pas manifestement incompétent, ce qui permettra d’éviter les renvois d’emblée dénués de chances de succès, aussi bien dans l’intérêt de l’autre partie que d’une justice efficace. Avant une telle décision, le tribunal saisi sans être compétent pourra procéder à un échange de vues, mais il n’y sera pas tenu de par la loi80. Si le tribunal désigné n’est pas manifestement incompétent, le tribunal saisi sans être compétent renverra la demande ou la requête au tribunal désigné. La litispendance ne sera pas interrompue par le renvoi. Ceci permettra de parvenir au même résultat qu’avec un nouveau dépôt de l’acte introductif d’instance dans le délai d’un mois après son retrait ou le prononcé d’une décision d’irrecevabilité faute de compétence, conformément à l’art. 63, al. 1, CPC.
Art. 70, al. 2 (ne concerne que le texte français)
Dans la version française, la seconde partie de la phrase est adaptée aux versions allemande et italienne et utilisera les termes « déclarations de recours et d’appel» plutôt que « déclarations de recours ».
Art. 71 Consorité simple
Cette disposition traite de la consorité simple, dans le cadre de laquelle plusieurs personnes agissent ensemble contre une partie ou sont actionnées ensemble par une seule partie pour des motifs d’économie de procédure et de cohérence des décisions, sans qu’une action commune soit obligatoire ou nécessaire81. La consorité simple se distingue de la consorité nécessaire, dans laquelle plusieurs personnes doivent forcément agir ou être actionnées ensemble, car la cause n’est susceptible que d’une décision unique (art. 70 CPC).
Les al. 1 et 2 règlent les conditions de la consorité simple. À côté de l’exigence de la connexité («état de fait ou motifs juridiques similaires »), qui restera applicable, ces conditions doivent être modifiées sur deux aspects afin d’améliorer le CPC et inscrites dans un al. 1 reformulé:
80 Cf. p. ex. l’ancienne réglementation dans le canton d’Argovie: le § 176, al. 2, aCPC AG prévoyait qu’un échange de vues avait lieu, en règle générale, entre le juge saisi et le juge désigné par le demandeur.
81 Cf. à ce sujet ERNST STAEHELIN/SILVIA SCHWEIZER, art. 71 no 1, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; CHRISTOPH LEUENBERGER/BEATRICE UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2016, no 3.28; TANJA DOMEJ, art. 71, no 1, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014.