Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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- Premièrement, il faut codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la condition de la compétence du tribunal à raison de la matière pour les différentes causes. Il s’agit là d’une condition de recevabilité centrale, qui devrait clairement ressortir de la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence matérielle du tribunal saisi pour toutes les créances invoquées est une « condition implicite » de la consorité (passive) simple selon le droit en vigueur82. Cette condition générale de la consorité simple sera consacrée à la let. b de l’art. 71, al. 1, AP-CPC.

– Deuxièmement, la condition de la même procédure, prévue à l’art. 71, al. 2, CPC, sera précisée dans l’un de ses aspects principaux dans une nouvelle let. a, qui vise à élargir, à l’avenir, les cas de figure où la consorité active simple est admissible. Selon le droit en vigueur, la consorité simple est exclue lorsque les différentes causes ne sont pas soumises à la même procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire). Dans l’absolu, cela signifie que des demandes relevant de la procédure ordinaire et d’autres soumises à la procédure simplifiée ne peuvent pas être introduites ensemble, même lorsque l’application d’une procédure différente résulte uniquement de la valeur litigieuse (cf. art. 243, al. 1, CPC: procédure simplifiée pour les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse inférieure ou égale à 30 000 francs). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de cumul objectif (art. 90 CPC), il convient d’additionner les valeurs litigieuses en application de l’art. 93, al. 1, CPC avant d’appliquer l’art. 90 CPC, de sorte qu’il faut examiner les conditions de la compétence à raison de la matière et de l’identité de procédure sur la base des valeurs litigieuses déjà additionnées83. Selon lui, la même règle devrait s’appliquer au moins à la consorité active simple, dans laquelle plusieurs personnes agissent (contre un défendeur) sur la base de faits ou d’un fondement juridique similaire84. Si certaines actions relèvent de la procédure simplifiée uniquement en raison de leur valeur litigieuse et que d’autres relèvent de la procédure ordinaire, il devrait être possible de les faire valoir ensemble en formant une consorité simple; conformément à la jurisprudence susmentionnée, il s’agira d’additionner, dans un premier temps, les valeurs litigieuses en application de l’art. 93, al. 1, CPC et de déterminer la procédure applicable dans un second temps; dans ces cas, il s’agira toujours de la procédure ordinaire.

Suite à ce remaniement, l’actuel al. 3 restera inchangé mais deviendra l’al. 2.

Art. 81 al. 1 et 3

Le CPC a introduit l’appel en cause pour la première fois au niveau suisse, alors que celui-ci n’était connu que dans les cantons de Genève, Vaud et Valais ainsi qu’en partie dans le canton du Tessin. L’appel en cause va plus loin que la dénonciation

82 ATF 138 III 471 consid. 5

83 ATF 142 III 788 consid. 4

84 Cf. également ALEXANDER WINTSCH/RICHARD MEYER, Streitwertaddition bei Klagenhäufung und einfacher Streitgenossenschaft, PCEF 2016, p. 275 ss.