Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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soit compétent pour connaître de l’action introduite devant lui – il lui appartiendra, comme aujourd’hui, de déterminer sa propre compétence.
– Afin de faciliter r ces renvois, nous proposons qu’ils ne puissent être refusés par le tribunal « destinataire » que sur la base de raisons objectives. L’exigence d’un accord, prévue par le droit en vigueur, sera précisée en ce sens. Par ailleurs, le fait qu’un échange de vues doit avoir lieu entre les tribunaux concernés sera précisé (voir également art. 29, al. 2, et 30, al. 2, LTF).
Art. 143, al. 1bis
L’art. 143 CPC fixe les règles en matière d’observation des délais. Les travaux d’examen de la praticabilité du CPC ont mis en évidence un manque de réglementation en matière d’observation des délais et de traitement des actes des parties lorsque ces derniers sont adressés à un tribunal incompétent. Le CPC se démarque sur ce point d’autres lois fédérales de procédure prévoyant des règles pour ces cas, telles que la LTF (art. 48, al. 3), le code de procédure pénale (CPP146; art. 91, al. 4), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA147; art. 39, al. 2) ou la LP148 (art. 32, al. 2). Dans le but de poursuivre l’amélioration du CPC, le Conseil fédéral propose donc la création d’une part d’une nouvelle disposition visant les cas de renvoi pour incompétence (voir art. 60a AP-CPC et les observations correspondantes) et d’autre part d’une nouvelle règle en matière d’observation des délais lorsque des actes sont adressés à un tribunal manifestement incompétent (art. 143, al. 1bis, AP-CPC).
Le nouvel al. 1bisde l’art. 143 vise à régler la question de l’observation des délais lorsque des actes sont adressés par erreur à un tribunal suisse manifestement incompétent. Le délai dans lequel ces actes doivent être remis sera réputé préservé lorsqu’ils auront été adressés dans les temps. Dans un tel cas, ce dernier aura l’obligation de transmettre immédiatement les actes au tribunal compétent. Ce principe prévaudra également dans le champ d’application du CPC, non seulement en cas de remise dans les délais et par erreur du mémoire d’appel ou de recours au judex a quo (instance précédente) au lieu du judex ad quem (instance d’appel ou de recours)149, mais de façon générale dans tous les cas où l’acte est adressé par erreur à un tribunal suisse manifestement incompétent.
Art. 149
Le texte en vigueur de cette disposition prévoit que le tribunal statue définitivement sur une requête en restitution d’un délai ou demandant la citation à une nouvelle audience. Le recours contre un refus de restitution est ainsi en principe exclu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le texte de cette disposition doit toutefois être
146 RS 312
147 RS 830.1
148 RS 281.1
149 ATF 140 III 636, consid. 2 à 4.