Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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porter son risque d’encaissement à la partie qui a versé une avance ou une sûreté – mais qui sera ultérieurement « libérée des frais »138. Le fait que le projet, à la demande des cantons, ait tout de même prévu un report du risque sur les parties a également donné lieu à de vives critiques139. Après son entrée en vigueur, la règle a également été critiquée140 à plusieurs reprises et sa révision a été demandée141. Elle est en effet considérée comme un obstacle n’ayant pas lieu d’être, rendant plus difficile l’accès aux tribunaux et donc la mise en œuvre du droit. En résumé, le constat général est que cette règle n’est pas satisfaisante. Le Conseil fédéral est donc d’avis qu’elle doit être adaptée dans le sens initialement prévu par le projet de CPC soumis à la consultation et que le risque de recouvrement et d’insolvabilité en lien avec les frais judiciaires ne peut pas être entièrement reporté par l’État sur les parties (voir également sur ce point ch. 1.3.2 supra).

En conséquence, l’al. 1 doit être adapté et complété par une 2e phrase de façon à ce que les frais judiciaires soient compensés par les avances fournies par les parties lorsque ces frais leur sont imputés, l’avance devant en revanche être restituée à la partie à laquelle le tribunal n’a pas attribué la charge des frais. La règle selon laquelle la personne à qui incombe la charge des frais verse l’éventuel montant restant restera inchangée dans son contenu mais fera l’objet d’une 3e phrase de cette disposition.

L’al. 2 est adapté en conséquence et prévoit uniquement que la partie à qui incombe la charge des frais verse à l’autre partie les dépens qui lui ont été alloués. Les éventuelles avances fournies sont en effet restituées directement par le tribunal et non plus par la partie supportant les frais.

Au vu des critiques constantes – et justifiées aux yeux du Conseil fédéral – dont le droit en vigueur a fait l’objet, la modification proposée vise à améliorer durablement le CPC et à faciliter l’accès aux tribunaux et la mise en œuvre du droit, en supprimant des barrières et des risques financiers inutiles et injustifiés. Même si cela implique – du moins en théorie – pour l’État une augmentation possible du risque d’insolvabilité en lien avec les frais judiciaires, le Conseil fédéral estime que cette mesure se justifie sur la base de considérations d’équité ainsi qu’au vu du principe de l’État de droit. Par ailleurs, rien n’indique qu’elle n’entraînera directement des coûts supplémentaires significatifs pour les cantons.

138 Rapport accompagnant l’avant-projet de CPC, p. 57.

139 Voir notamment THOMAS GABATHULER, Zivilprozessordnung: Nachbesserungen nötig, plädoyer 4/08, p. 24 ss ; THOMAS GABATHULER, Jede Klage wird zum finanziellen Grossrisiko, plädoyer 1/2008, p. 27 s.

140 Voir par ex. récemment ARNOLD MARTI, Teures Prozessieren, NZZ 2017, p. 2; DHEDEN C. ZOTSANG, Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse de doctorat Zurich 2015, p. 257 s. ; MARTIN H. STERCHI, ch. 2 s. ad art. 111, in BK ZPO, Berne 2012.

141 Par ex. ARNOLD MARTI, Teures Prozessieren: Rechtsschutz auch für Nicht-Gutbetuchte, NZZ du 26 février 2016, p. 12 ; BEDA STÄHELIN, Gerichtskostenvorschusspflicht und Zugang zum Recht, Justice-Justiz-Giustizia 2017/3.