Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif

Art. 118, al. 2, 2e phrase

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de preuve à futur en vue de clarifier les chances d’un procès au sens de l’art. 158, al. 1, let. b, CPC n’entre pas dans le champ d’application matériel de l’assistance judiciaire, dès lors que la tâche de l’État est limitée à l’octroi d’une aide (financière) lorsqu’à défaut de cette dernière, le justiciable perdrait un droit ou ne serait pas en mesure de se défendre contre une atteinte considérée comme injustifiée. Dans la mesure où la procédure de preuve à futur ne porte pas sur la détermination d’obligations et de droits matériels et que le demandeur ne risque pas directement de perdre un droit, l’assistance judiciaire ne peut pas être octroyée pour une procédure de preuve à futur142.

Cette jurisprudence a toutefois donné lieu à plusieurs critiques. Sans possibilité de preuve à futur en vue de déterminer les chances d’un procès, les parties démunies sont désavantagées par rapport aux parties disposant de ressources, puisqu’elles sont contraintes d’agir directement sur la base de prétentions dont elles n’ont pas pu vérifier le bien-fondé143. Du point de vue de l’égalité des droits en matière d’accès aux tribunaux et de l’équité de la procédure, il serait essentiel que l’assistance judiciaire puisse également être octroyée dans les cas visés à l’art. 158, al. 1, let. b144. Il n’y a pas lieu de limiter l’assistance judiciaire aux cas dans lesquels le justiciable « risque de perdre un droit » et il semble peu opportun de refuser précisément aux parties les plus démunies l’accès à la preuve à futur en tant que moyen de résolution des litiges rapide, avantageux et pouvant déboucher selon les cas sur une solution à l’amiable145.

Le Conseil fédéral est d’avis que ces critiques formulées à l’égard de l’interprétation du droit en vigueur que fait le Tribunal fédéral sont justifiées et qu’en pratique, le CPC ne prévoit pas de solution satisfaisante sur ce point. L’assistance judiciaire doit en effet aussi pouvoir être octroyée pour les procédures de preuve à futur. En conséquence, le Conseil fédéral propose de prévoir désormais clairement dans une nouvelle 2e phrase de l’art. 118, al. 2, que l’assistance judiciaire puisse aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur. Lorsque les conditions applicables sont remplies, il sera possible d’obtenir l’assistance judiciaire pour l’administration des preuves à futur au sens de l’art. 158, en particulier lorsque le requérant rendra vraisemblable la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection, conformément à l’art. 158, al. 1, let. b. La demande concrète de preuves à futur

142 ATF 141 I 241 consid. 3; ATF 140 III 12 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2015 du 22 septembre 2015; la position était apparemment encore différente dans l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2012 du 5 novembre 2012.

143 DANIEL WUFFLI, Vorsorgliche Beweisführung – kein Verfahren für Bedürftige, PCEF 2014, p. 141 ss, 145 ; BENJAMIN SCHUMACHER, Zweifelhafte Bundesgerichtspraxis zur vorsorglichen Beweiswürdigung, plaidoyer 1/2016, p. 36 ss ; ALFRED BÜHLER, Unentgeltliche Rechtspflege, in Fellmann/Weber (éd.), Haftpflichtprozess 2015, Zurich 2015, p. 85 ss, 104 ss ; TANJA DOMEJ, Art. 158 ZPO in der Praxis – Ende einer Hoffnung?, in Fellmann/Weber (éd.), Haftpflichtprozess 2014, Zurich 2014, p. 69 ss, 94 s.

144 DANIEL WUFFLI, Vorsorgliche Beweisführung – kein Verfahren für Bedürftige, PCEF 2014 p. 141 ss, p. 145 ; ALFRED BÜHLER, Unentgeltliche Rechtspflege, in Fellmann/Weber (éd.), Haftpflichtprozess 2015, Zurich 2015, p. 85 ss, p. 107.

145 TANJA DOMEJ, nbp 143, p. 94 s.