Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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formulée ne devra toutefois pas être dépourvue de toute chance de succès (art. 117, let. b, CPC). Dans ce cadre, on pourra s’inspirer notamment de la pratique en matière d’assistance judiciaire pour les mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Art. 125, let. b

L’art. 125, let. b, CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la division des causes pour simplifier le procès. Dans les cas de cumuls d’actions objectifs et subjectifs (consorité), des actions introduites conjointement peuvent ainsi être divisées dans un but d’économie de procédure.

En cas de dommages collectifs (sur ce sujet voir ch. 1.3.3 supra), des actions individuelles introduites conjointement auprès du tribunal compétent visent à mettre en œuvre le droit de façon collective, sous forme de cumul d’actions. Or, le droit en vigueur prévoit que de telles causes peuvent également être divisées – ce qui semble souvent parfaitement indiqué aux yeux du tribunal saisi. Afin toutefois d’éviter que de telles causes conjointes ne soient divisées, dans la mesure où pour les dommages collectifs les demandeurs souhaitent précisément obtenir une même décision sur un grand nombre de conclusions identiques ou similaires, une division des causes ne doit être possible à l’avenir que lorsqu’elle ne rend pas plus difficiles le jugement et la mise en œuvre des prétentions découlant de ce type de dommages. Le Conseil fédéral estime que cette mesure permettra que les actions collectives en réparation de dommages collectifs par la voie du cumul d’actions aboutissent plus facilement.

Art. 127, al. 1

Pour des raisons d’économie de procédure avant tout, cette disposition prévoit en sa teneur actuelle la possibilité d’un renvoi pour cause de connexité. Il faut pour cela que deux actions (au moins) soient pendantes et connexes. Lorsque c’est le cas, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu, avec l'accord de ce dernier. En l’état du droit, cette possibilité de renvoi est toutefois limitée, dès lors que seul un renvoi du tribunal saisi ultérieurement au tribunal saisi en premier lieu est prévu, son accord étant par ailleurs toujours nécessaire.

Dans les cas de dommages collectifs (voir également sur ce point ch. 1.3.3 supra), le renvoi revêt une signification particulière lorsque plusieurs lésés souhaitent faire valoir leurs droits dans des procédures individuelles et intentent dans un premier temps des actions auprès de tribunaux différents. Par ailleurs, il existe de nombreuses autres situations dans lesquelles il se justifie de réunir plusieurs actions connexes devant un même tribunal n’étant toutefois pas toujours le premier à avoir été saisi. Le Conseil fédéral propose donc de modifier les possibilités de renvoi sur deux points:

– Le renvoi d’actions connexes introduites devant plusieurs tribunaux sera possible vers n’importe lequel de ces tribunaux. Le texte proposé prévoit ainsi que des actions connexes peuvent être réunies non seulement devant le premier tribunal saisi, mais également devant tout tribunal saisi ultérieurement, à condition que ce tribunal « destinataire » ait également été saisi et