Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Art. 115a Exemption de l’avance de frais et sûretés en cas d’action des
organisations
Au-delà des règles générales en matière de dispense et d’exemption partielle des frais, la présente révision doit tenir compte en particulier de la problématique spécifique des frais dans le cadre des actions des organisations. En l’état du droit, ces actions échouent en effet souvent en raison de leur coût et en premier lieu du fait de l’obligation de payer une avance de frais. Cette dernière s’avère souvent impossible à financer en raison des moyens limités dont disposent les associations et autres organisations.
La disposition proposée prévoit donc que les associations et autres organisations agissant en vertu des art. 89 et 89a ne sont pas tenues de verser d’avance ni de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse en procédure de conciliation et en procédure contentieuse, cela valant également le cas échéant pour les procédures de seconde instance. Cette exemption s’applique à la procédure de conciliation dès lors que cette dernière est facultative en cas d’action des organisations (voir commentaire de l’art. 198, al. 2, AP-CPC ci-après). Cette exemption des frais est soumise à deux conditions:
– Elle ne s’applique que jusqu’à une valeur litigieuse limite de 500 000 francs, un tel plafond se justifiant à deux titres. D’une part, le but n’est pas d’exempter de frais toutes les actions d’organisations, pas même celles ayant une valeur litigieuse élevée ou très élevée s’avérant difficiles ou même impossibles à financer sans exemption de frais. L’exemption vise plutôt à favoriser les actions d’organisations de la tranche moyenne, dans la mesure où c’est là que réside le plus grand potentiel en matière d’économie de procédure. D’autre part, il y a lieu d’admettre qu’à partir d’une valeur litigieuse de 500 000 francs, les associations et autres organisations souhaitant introduire une action ont la possibilité d’obtenir un financement pour conduire le procès, ce qui permet d’atténuer la problématique des frais.
– Une exemption de frais des associations et autres organisations intentant une action selon les art. 89 et 89a présuppose par ailleurs que ce type d’action paraisse plus adapté, du point de vue de la mise en œuvre du droit, que des actions individuelles. Le fait d’exiger que la mise en œuvre collective des droits à travers une action collective soit mieux adaptée – notion de superiority en anglais – permet d’assurer que les actions d’organisations ne soient exemptées de frais que lorsqu’un exercice collectif des droits semble adéquat et avantageux dans le cas concret. Ce n’est par exemple pas le cas lorsque seul un très petit nombre de personnes est touché, ou lorsque la voie de l’action collective semble inadaptée en raison d’une diversité trop importante des différentes prétentions au sein du groupe des personnes touchées.
Conformément aux principes généraux et à l’art. 116 CPC, les cantons resteront par ailleurs libres de prévoir des exemptions d’avance de frais plus étendues pour les actions des organisations.