Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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relativisé: une exclusion de tout recours contre un refus de restitution de délai ne peut pas être imposée à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive d’une prétention ou de la possibilité de faire valoir un droit150.

Étant donné que cette question touche aux règles applicables en matière de voies de droit et a un effet direct sur les droits procéduraux des différentes parties, il semble justifié de préciser le texte de loi, ce qui permet ici encore d’améliorer le CPC. Le Conseil fédéral propose donc de compléter la disposition en vigueur dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en prévoyant que le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’empêche définitivement la partie d’agir ou de recourir et n’entraîne la perte définitive du droit. Dans un tel cas, la décision pourra faire l’objet d’un appel si cette voie est ouverte ou d’un recours151.

Art. 160a Exception en faveur des services juridiques des entreprises

La question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les juristes d’entreprises – c’est-à-dire les personnes ayant une formation juridique qui fournissent des services juridiques à une entreprise au titre d’employé de cette dernière – sont, en droit suisse, soumis à un secret ou bénéficient d’un droit de refuser de collaborer fait depuis longtemps l’objet de débats de nature juridique et politique, comme en attestent notamment les nombreuses interventions politiques sur le sujet152. Le droit prévoit aujourd’hui que seuls les avocats peuvent se prévaloir du secret professionnel prévu par le droit pénal (art. 321 du code pénal [CP]153) et des droits spéciaux de refuser la collaboration qui en découlent (art. 163, al. 1, let. b, et 166, al. 1, let. b; art. 160, al. 1, let. b)154.

C’est dans ce contexte que l’initiative parlementaire Markwalder 15.409 « Protection du secret professionnel des juristes d’entreprise » a été déposée et que suite lui a été donnée155. L’initiative demande la création d’un nouvel art. 160a CPC prévoyant en procédure civile un droit de refuser de collaborer pour les juristes d’entreprise. Cette mesure vise à créer une règlementation comparable aux normes étrangères en la matière, afin d’éviter que les entreprises suisses ne soient désavantagées dans les procédures étrangères. Le Conseil fédéral estime que cette proposition, qui vise à

150 ATF 139 III 478, consid. 1 et 6 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 4A_260/2016 du

5 août 2016, consid. 1.1, et 5A_964/2014 du 2 avril 2015, consid. 2.3.

151 BARBARA MERZ, art. 149, ch. 8, in DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016 ; ADRIAN STAEHELIN, art. 149, ch. 4, in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016.

152 Voir la motion CAJ-N 07.3281 « Devoirs et droits des employés exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice. Assimilation aux avocats indépendants » et plus récemment le postulat CAJ-E 16.3263 « Protection du secret professionnel des juristes d'entreprise ».

153 RS 311.0

154 Voir motion CAJ-N 07.3281 « Devoirs et droits des employés exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice. Assimilation aux avocats indépendants »; initiative parlementaire Markwalder 15.409 « Protection du secret professionnel des juristes d'entreprise »; postulat CAJ-E 16.3263 « Protection du secret professionnel des juristes d'entreprise ».

155 Initiative parlementaire Markwalder 15.409 « Protection du secret professionnel des juristes d'entreprise ».