Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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déclarer leur départ du groupe de personnes de même que le service ou la personne à qui elles doivent adresser leur déclaration. Pour ce faire, les moyens de communication électronique modernes, par exemple les réseaux sociaux et Internet, prendront vraisemblablement le pas sur les modes d’information classiques comme les annonces dans les grands journaux ou autres publications. Le tribunal pourra s’écarter de la requête des parties sur ce point si l’intérêt des personnes concernées l’exige.
Si la transaction de groupe n’est pas approuvée, l’al. 4 prévoit que seules les personnes concernées connues au sens de l’art. 352c, al. 2, let. c, AP-CPC, doivent en être informées de manière appropriée. Ces personnes ayant déjà été informées en particulier de l’audience publique dans le cadre de la procédure (voir l’art. 352d, al. 2, AP-CPC), il est naturel qu’elles soient également averties de la non-approbation de la transaction de groupe afin qu’elles puissent déterminer si et comment elles souhaitent faire valoir leurs droits individuellement.
Art. 352g Départ du groupe
L’al. 1 dispose que toute personne concernée peut déclarer qu’elle quitte le groupe des personnes liées par la transaction de groupe. La déclaration doit être adressée au représentant clairement désigné par la transaction de groupe. La possibilité de quitter le groupe des personnes concernées par déclaration individuelle garantit la protection individuelle des droits et la liberté de disposition, dans la mesure où aucune personne concernée ne peut être liée par une transaction de groupe contre sa volonté explicite et que la possibilité de faire valoir ses droits individuellement n’est pas restreinte. Lorsqu’une personne concernée déclarera valablement son départ du groupe, elle ne sera plus liée d’aucune manière par la transaction de groupe (al. 4). Elle pourra faire valoir toutes ses prétentions et tous ses droits à l’encontre des personnes à qui elle fait grief d’une atteinte par une action individuelle ou par une transaction individuelle, ou reprendre une procédure suspendue (cf. l’art. 352e, al. 2, AP-CPC, ainsi que l’art. 135, ch. 4, AP-CO relatif à la prescription).
En principe, la personne concernée devra déclarer son départ par écrit, dans le délai imparti par le tribunal (al. 2). Ce délai sera de trois mois au moins à compter de la décision d’approbation. En lieu et place de la forme écrite, les parties à une transaction de groupe pourront publier un formulaire que les personnes concernées pourront utiliser pour déclarer leur départ du groupe. Une personne concernée pourra déclarer valablement qu’elle quitte le groupe après l’expiration du délai imparti si elle prouve au représentant désigné de l’organisation, aussitôt qu’elle a découvert ce fait, qu’elle n’en avait pas connaissance auparavant (al. 3).
Art. 352h Révocation
La transaction de groupe, en tant qu’instrument d’exercice collectif des droits, a pour but de permettre au plus grand nombre de membres d’un groupe défini de personnes concernées par une atteinte incriminée de bénéficier concrètement des effets de la transaction. C’est à cette seule condition que la transaction de groupe peut être attractive et avantageuse sur le plan économique, en particulier pour le ou les auteurs présumés de l’atteinte puisqu’elle leur permet d’éviter une multitude de procédures individuelles. Lorsqu’un grand nombre de personnes concernées quittent