Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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une réglementation de cette nature à l’art. 15, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)224. L’interruption de la prescription ne vaudra que pour les prétentions visées par l’action des organisations. Selon le type d’action des organisations, il faudra donc établir une distinction entre les prétentions concernées ou non par l’effet interruptif de prescription de ces actions.

Art. 135, ch. 4

En vertu de cette disposition, le dépôt d’une requête d’approbation d’une transaction de groupe interrompra la prescription des prétentions visées par cette transaction. Comme pour l’action des organisations (cf. les explications relatives à l’art. 135, ch. 3, ci-dessus), cette disposition évitera que les personnes concernées introduisent une action ou requièrent une poursuite dans le seul but d’interrompre la prescription. De plus, les personnes concernées qui quittent ultérieurement le groupe verront leur délai de prescription maintenu et ne seront pas entravées dans leur liberté de disposition.

2.2.4 Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques

Art. 56, al. 1, let. a et b, et 2

Dans la mesure où les dispositions en vigueur prévoient un droit d’action pour les associations professionnelles et économiques et les organisations de consommateurs, celui-ci doit être étendu afin de correspondre aux art. 89 et 89a AP-CPC. Si ces organisations satisfont aux conditions générales fixées à l’art. 89, al. 1, AP-CPC (cf. le commentaire de l’art. 89 AP-CPC, ch. 2.1), elles seront habilitées à introduire une action des organisations. Tout en appliquant les conditions générales de légitimation, il faudra tenir compte de leur nature de droit spécial et de leurs caractéristiques, ainsi que de leur statut juridique actuel et de la jurisprudence; les organisations qualifiées pour agir aujourd’hui seront en principe aussi considérées comme telles selon le nouveau droit.

L’al. 1, let. a et b, en vigueur doit être abrogé; la légitimation des associations et organisations ne sera plus réglée que par l’al. 2. Le nouvel al. 2 renvoie aux conditions fixées par les art. 89 et 89a AP-CPC pour la légitimation et les possibilités d’intenter une action. Les dispositions particulières des art. 52 et 55, al. 1, let. c, LPM restent applicables aux actions des organisations. Il en va de même pour les art. 54, 57, 59 et 60, afin de prendre en compte les circonstances particulières de l’introduction de telles actions dans le domaine du droit des marques.

224 RS 822.41